Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2402333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B… D…, représentée par la SELARL Jégu-Leroux, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 178 592,13 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de la pose de prothèses mammaires défectueuses dans cet établissement, et la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses préjudices résultant du manquement de l’établissement à son obligation d’information, sommes assorties des intérêts et de la capitalisation à compter du 19 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- l’implantation, par le CHU de Rouen, de prothèses mammaires défectueuses est de nature à engager la responsabilité sans faute de l’établissement ;
- elle n’a pas été informée des risques inhérents à la pose de telles prothèses et pas davantage des risques opératoires ; le manquement du CHU de Rouen à son obligation d’information est de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi les préjudices suivants :
* 21 409,86 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 10 362 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 116 314,77 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
* 5 505,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété.
* 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe fait valoir qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le CHU de Rouen, représenté par Me Noblet, associé de la SCP EMO Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de Mme D… ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ramène les prétentions indemnitaires de la requérante à de plus justes proportions ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Rouen soutient que :
- aucun manquement ne saurait lui être imputé en matière d’information préopératoire ;
- l’expert a d’ailleurs retenu que celle-ci avait été très complète ;
- sa responsabilité pour faute ne peut, dès lors, être engagée ;
- les prothèses posées à Mme D… n’ont jamais souffert de défaut d’intégrité ; en particulier, aucune rupture, aucun suintement, n’ont jamais été mis en évidence ;
- sa responsabilité sans faute, au titre de l’implantation de matériel défectueux, ne saurait donc être engagée ;
- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires formulées par la requérante sont excessives et devront être réduites, le cas échéant.
Vu :
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 13 novembre 2024 ;
- l’ordonnance n° 2002087 en date du 17 décembre 2021 du président du tribunal administratif de Rouen portant taxation et liquidation des frais d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Leroux, pour Mme D… ;
- les observations de Me Noblet pour le CHU de Rouen.
Considérant ce qui suit :
Alors âgée de 41 ans, Mme B… D… a subi, le 16 octobre 2007, au CHU de Rouen, une intervention chirurgicale d’implantation de prothèses mammaires micro-texturées d’un volume de 130 cc, fabriquées par la société Poly Implants Prothèses (PIP). Cette intervention, réalisée dans un but esthétique, s’est déroulée sans difficultés. A la suite d’une alerte de matériovigilance relative, notamment, à la non-conformité du gel de silicone utilisé dans les prothèses PIP, il a été décidé, à la demande de l’intéressée, et quoique les prothèses ne présentent pas de défaut d’intégrité, de procéder à leur explantation et à leur remplacement par des prothèses macro-texturées fabriquées par la société Allergan, présentant un volume légèrement supérieur, de 155 cc. Réalisée le 11 juin 2012, au CHU de Rouen, l’intervention d’explantation-implantation s’est déroulée normalement. Une consultation au sein du service de chirurgie plastique du CHU de Rouen, le 26 novembre 2012, retrouvait des seins souples, sans formation de coque. Mme D… signalait toutefois des douleurs au sein droit. Le 30 juillet 2013, Mme D… a fait état d’une sensibilité au niveau des seins et a sollicité la réalisation d’une échographie de contrôle laquelle a mis en évidence, le 14 août suivant, un petit kyste au sein droit pouvant expliquer les douleurs. Mme D… signalait, en septembre 2013 et juillet 2014 une persistance de douleurs diffuses que les examens d’imagerie permettaient d’attribuer à une dystrophie fibrokystique modérée bilatérale, sans éléments en faveur d’une rupture des prothèses. Le 21 novembre 2014, Mme D… a de nouveau consulté au service de chirurgie plastique du CHU de Rouen en raison de l’augmentation brutale et douloureuse du sein gauche. Les examens cliniques et d’imagerie effectués le lendemain ont permis d’objectiver un sein gauche tendu, très nettement augmenté de volume en raison de la formation d’un sérome péri-prothétique avec prothèse intègre, traité avec succès par administration d’un traitement anti-inflammatoire. Les examens de contrôle entrepris en 2016, 2018 et 2019 se sont avérés normaux. En février 2019, l’examen histologique d’une formation nodulaire au sein droit a permis de conclure à son caractère bénin. Le 10 avril 2020, une cytoponction d’une formation localisée au sein droit s’est également avérée rassurante.
Saisi par Mme D…, le juge des référés a, par une ordonnance du 6 janvier 2021, désigné le Dr C… A…, chirurgien, aux fins de se prononcer sur la prise en charge de la patiente. L’expert a déposé son rapport le 11 juin suivant, concluant à l’absence de manquements imputables à l’établissement et fixant la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 11 juin 2021, « jour de l’expertise », selon ses propres termes. Mme D… a adressé une demande indemnitaire préalable au CHU de Rouen, reçue le 27 février 2024, qui l’a implicitement rejetée. Par la présente instance, Mme D… recherche l’engagement de la responsabilité du CHU de Rouen à raison de la défectuosité des prothèses qui lui ont été implantées au sein de cet établissement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr A… et des reproductions de comptes-rendus des consultations du 26 mars 2012 et du 16 avril 2012, que l’information préopératoire délivrée à Mme D… a été « très complète », selon les termes mêmes de l’expert, s’agissant, tant de l’intervention du 16 octobre 2007, que de celle du 11 juin 2012. Ainsi, et dès lors que la requérante se borne à faire état, en termes généraux, d’un manquement à l’information préopératoire, sans invoquer de perte de chance de se soustraire aux interventions pratiquées, et sans spécifier la nature des griefs faits à l’établissement en cette matière, aucun manquement à l’obligation d’information préalable à l’accomplissement de l’acte médical pesant sur le CHU de Rouen au titre des dispositions citées au point n° 4 et de nature à engager la responsabilité de l’établissement, ne peut être tenu pour établi.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Aux termes de l’article 1245-3 du code civil : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. / Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. (…) »
Le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient.
S’agissant de la pose de prothèses PIP :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport « d’avril 2013 », sans autres précisions, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), versé aux débats par la requérante, que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), devenue ultérieurement l’ANSM, a pris, le 29 mars 2010, une décision de police sanitaire de suspension de la mise sur le marché, de la distribution, de l’exportation et de l’utilisation des implants mammaires préremplis de gel de silicone fabriqués par la société Poly Implants Prothèses. Un rapport rendu le 1er février 2012 par l’ANSM exposant les conclusions de son enquête a notamment mis en évidence que le gel de remplissage des prothèses PIP était de mauvaise qualité, de nature différente de celui déclaré dans le dossier de marquage CE et inadapté à un usage médical eu égard, en particulier, à ses caractéristiques physico-chimiques rendant imprévisible le comportement physico-chimique et mécanique des prothèses. Des phénomènes de rupture ou de perspiration des implants ont été signalés, dans le cadre du suivi des données de matériovigilance, phénomènes résultant tout à la fois de la mauvaise qualité des gels et de la faible résistance mécanique des implants, objectivés par les tests effectués par les autorités sanitaires. L’AFSSAPS, puis l’ANSM ont ainsi conclu à la non-conformité du produit. Ainsi, les prothèses mammaires fabriquées par la société PIP n’offraient pas la sécurité à laquelle les utilisatrices pouvaient légitimement s’attendre et doivent dès lors être regardées comme étant des produits défectueux au sens de l’article 1245-3 du code civil. Il suit de là que la responsabilité sans faute du CHU de Rouen est engagée, dans son principe, au titre des conséquences dommageables, pour Mme D…, de la défectuosité des prothèses mammaires implantées dans ses services, en 2007.
Il résulte à cet égard de l’instruction, que les implants PIP dont Mme D… était porteuse ont été jugés « non symptomatiques » lors des examens effectués, les 16 et 26 mars 2012, par le CHU de Rouen. Il est constant, en particulier, qu’aucun phénomène de rupture ou de perspiration des prothèses de Mme D…, ni aucun autre phénomène indésirable, n’a été objectivé. En outre, l’instruction ne retrouve aucun élément permettant d’établir que l’intéressée aurait subi des dommages résultant du comportement physico-chimique ou mécanique de ses implants durant la période comprise entre le 16 octobre 2007, date de leur pose, et le 11 juin 2012, date à laquelle la décision a été prise de procéder à leur explantation, par précaution. Le rapport d’expertise judiciaire du Dr A…, reprenant les comptes-rendus de consultation du CHU de Rouen, évoque ainsi des seins « souples et indolores », le 13 février 2008, une mammographie et une échographie mammaires « normales » et « sans lésions », le 25 juillet 2008, et une patiente « allant bien », le 19 novembre 2008. Dans ces conditions, quoique retenue dans son principe, la responsabilité sans faute du CHU de Rouen ne pourra effectivement être engagée au titre des réparations, qu’à raison des dommages strictement imputables à la défectuosité des prothèses.
S’agissant de la pose de prothèses Allergan :
Il résulte de l’instruction que l’ANSM a décidé, le 2 avril 2019, d’interdire la mise sur le marché, la distribution, la publicité et l’utilisation des implants mammaires à enveloppe macro-texturée, au nombre desquels comptent les prothèses macro-texturées fabriquées par la société Allergan implantées à Mme D…, le 11 juin 2012, en raison du risque de développement de lymphomes anaplasiques à grandes cellules associé au port de tels implants. La seule circonstance que le port de ces prothèses majore le risque de développer un tel lymphome suffit à retenir que ces implants n’offraient pas la sécurité à laquelle leur porteur pouvait légitimement s’attendre et, subséquemment, leur défectuosité, et ce, alors même, qu’aucun défaut d’intégrité n’a été relevé, sur les prothèses de Mme D…. Il suit de là que la responsabilité sans faute du CHU de Rouen est engagée, dans son principe, au titre des conséquences dommageables, pour Mme D…, de la défectuosité des prothèses mammaires implantées dans ses services, en 2012.
Toutefois, si Mme D… se prévaut du risque de majoration de développement d’un lymphome anaplasiques à grandes cellules associé au port des prothèses macro-texturées de marque Allergan, il est constant que l’intéressée n’a pas développé une telle pathologie, les analyses histologiques, effectuées par le centre Henri Becquerel, le 26 février 2019, de la formation nodulaire suspecte du sein gauche et, le 10 avril 2020, de la formation kystique du sein droit s’étant révélées bénignes. En outre, les douleurs articulaires rapportées par la patiente, qui n’ont, au demeurant, pas été objectivées, ont été jugées « sans rapport », selon les conclusions expertales, avec la défectuosité des prothèses. Enfin, l’instruction ne retrouve pas d’éléments permettant de retenir que les douleurs rapportées par la patiente lors d’une consultation, le 30 septembre 2013, qualifiées de « subjectives, diffuses et non liées aux images » par l’expert, la formation, en novembre 2014, d’un sérome péri-prothétique inflammatoire, décrit comme « passager et banal » dans le rapport d’expertise, et l’apparition, en juillet 2014, d’un syndrome dystrophique fibro-kystique, seraient en lien avec la défectuosité des prothèses macro-texturées mise en évidence par l’ANSM, laquelle réside uniquement dans la majoration du risque de développer un lymphome anaplasiques à grandes cellules, ni même en lien avec un autre type de défectuosité, et ce, dans un contexte marqué tout à la fois, au plan clinique, par l’absence de défaut d’intégrité des prothèses de la patiente, et, au plan réglementaire, par l’absence d’instructions, ni même de recommandations, données par les autorités sanitaires tendant à l’extrusion des prothèses macro-texturées, y compris à titre préventif. Il s’ensuit que si la responsabilité sans faute du CHU est engagée, dans son principe, les dommages subis par la patiente ne peuvent donner lieu à réparation dans la seule mesure où ils présentent un lien direct et certain avec la défectuosité de ses implants, telle que décrite précédemment, au point n° 11.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Mme D… fait valoir qu’elle a subi des pertes de gains professionnels s’élevant à la somme totale de 21 409,86 euros jusqu’à la date de consolidation, en raison d’un arrêt de travail, du 13 au 21 juin 2012 et de la non-reconduction de son contrat à durée déterminée, le 21 août 2012. Toutefois, ainsi que l’oppose le CHU de Rouen, la requérante ne verse aux débats aucune pièce suffisamment probante de nature à justifier de l’exercice d’une activité professionnelle et de revenus afférents, durant cette période. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la non-reconduction de son contrat à durée déterminée avec la commune de Roncherolles-sur-le-Vivier (Seine-Maritime), pour un emploi dont la nature même n’est pas spécifiée, présenterait un lien avec la défectuosité des prothèses qui lui ont été implantées. Enfin, l’instruction ne permet nullement de retenir que le retentissement psychologique subi par Mme D… lié à la défectuosité de ses prothèses, pour conséquent qu’il soit, aurait été d’une intensité et d’une ampleur telles que l’intéressée aurait été dans l’incapacité de travailler, postérieurement à la date de consolidation. Dans ces conditions, le préjudice professionnel allégué, qui a, d’ailleurs, été expressément écarté par l’expert, ne saurait donner lieu à indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Mme D… fait valoir qu’elle a subi, du 16 octobre 2007 au 15 mars 2020, des périodes de déficit fonctionnel temporaire résultant, notamment, de douleurs quotidiennes, représentant un préjudice d’un montant total de 10 362 euros. Toutefois, outre que les douleurs alléguées ne sont nullement établies par l’instruction, s’agissant de la période comprise entre le 16 octobre 2007 et le 11 juin 2012, les douleurs rapportées pour la période postérieure au 12 juillet 2012, à les supposer établies et constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire, ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct et certain avec la défectuosité des prothèses macro-texturées Allergan, eu égard à ce qui a été exposé au point n° 12. Enfin les conclusions de l’expert ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total, le 11 juin 2012, date de l’opération d’explantation des prothèses PIP et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% durant un mois, du 12 juin 2012 au 12 juillet 2012. Par suite sur la base d’une indemnisation journalière de 20 euros, ce préjudice ouvre droit au versement de la somme de 170 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Le rapport d’expertise estime à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par Mme D… au titre des interventions subies le 16 octobre 2007 et le 11 juin 2012. Toutefois, l’intervention initiale du 16 octobre 2007 ne présente pas de lien avec la défectuosité des prothèses PIP ainsi implantées, dès lors que la patiente aurait été exposée à des douleurs semblables dans l’hypothèse d’une pose d’implants non-défectueux. D’autre part, la requérante, qui demande l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété ne peut valablement se prévaloir de « l’anxiété quotidienne », selon ses termes, résultant du port de prothèses défectueuses, au titre du préjudice tenant aux souffrances endurées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation des souffrances subies par Mme D… résultant, notamment, de l’intervention d’explantation des prothèses défectueuses du 11 juin 2012 en évaluant ce préjudice à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire « modeste » et « non chiffrable » subi par Mme D… « durant un mois », résultant des interventions du 16 octobre 2007 et du 11 juin 2012, ainsi qu’un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7.
Toutefois, aucune indemnisation ne saurait être allouée au titre de l’intervention initiale du 16 octobre 2007 dès lors que la patiente aurait subi de semblables altérations esthétiques tenant, notamment, à la pose de pansements et à la présence de cicatrices, dans l’hypothèse d’une implantation de prothèses non-défectueuses. Par suite, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme D… sera justement indemnisé à la somme de 500 euros.
Mme D… demande que son préjudice esthétique permanent soit évalué à 2/7 en raison d’un « défaut esthétique flagrant », selon ses termes, des prothèses Allergan et indemnisé à hauteur de 2 000 euros. Il est constant, à cet égard, que les prothèses PIP, quoique défectueuses, donnaient toute satisfaction, au plan esthétique, à la requérante. En outre, il ressort des éléments versés à l’instruction que les prothèses Allergan présentent, à l’évidence, un défaut esthétique. Ainsi, et dès lors que la pose des prothèses Allergan a été décidée en raison de la défectuosité des prothèses PIP, un lien de causalité entre la défectuosité des prothèses PIP et l’altération esthétique dont se plaint la requérante, est établi. Le préjudice esthétique permanent ainsi subi par Mme D… sera justement évalué à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’anxiété :
Mme D… sollicite une indemnisation d’un montant de 5 505,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’elle évalue à 10%, résultant, selon elle, des douleurs physiques quotidiennes dont elle souffre, ainsi que des conséquences psychiques trouvant leur origine dans le port de prothèses défectueuses. Toutefois, et quoique l’expert ait retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% résultant d’un « fond anxieux » et d’un « état anxieux » et un traitement anxiolytique, l’instruction ne retrouve pas d’éléments permettant de retenir, que le retentissement psychique, pour la patiente, de la défectuosité de ses prothèses, aurait été d’une ampleur, d’une intensité et d’une pérennité telles qu’il soit constitutif d’un déficit fonctionnel permanent alors, en outre, que les douleurs dont l’intéressée indique souffrir, ne sont pas en lien direct avec la défectuosité des prothèses Allergan dont elle est porteuse. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas retenir les conclusions de l’expert sur ce point et d’écarter toute indemnisation au titre de ce préjudice, non justifié dans son principe.
Il résulte, en revanche, de l’instruction, que Mme D… présente un état anxieux chronique prononcé trouvant partiellement son origine dans le fait de s’être vue implanter, à deux reprises, à quelques années d’intervalle, des prothèses mammaires reconnues défectueuses par les autorités sanitaires. Dans ces conditions, le principe même de l’existence d’un préjudice d’anxiété tenant, en particulier, au risque de développer un lymphome anaplasique à grandes cellules, ne paraît pas sérieusement contestable, nonobstant la circonstance que l’extrusion des implants macro-texturés n’est « ni médicalement justifiée, ni recommandée », selon les conclusions du rapport d’expertise. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’anxiété subi par Mme D… en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Mme D… soutient qu’elle est limitée dans la pratique des activités sportives et de loisirs en raison du retentissement psychique du port, actuel et passé, de prothèses défectueuses. Toutefois, outre, que le rapport d’expertise ne retient aucune limitation en la matière, l’unique attestation en ce sens versée aux débats, ne permet pas de tenir ce préjudice pour établi dans son principe.
S’agissant du préjudice sexuel :
Retenu par les conclusions du rapport d’expertise, le préjudice sexuel subi par Mme D… lui ouvre droit à une indemnisation dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à un montant de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Rouen doit être condamné à verser à Mme D… la somme totale de 14 170 euros en indemnisation des préjudices résultant de l’implantation de prothèses défectueuses.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme D… sollicite que la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Rouen soit assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts à compter du 19 février 2024, date de sa demande indemnitaire préalable. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 février 2024, date de réception de la demande indemnitaire préalable par l’établissement. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 27 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise du Dr A…, liquidés et taxés à la somme de 1 757,80 euros par l’ordonnance susvisée du 17 décembre 2021 du président du tribunal administratif de Rouen, seront mis à la charge du CHU de Rouen.
Sur les frais liés à l’instance :
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, Mme D…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de l’intéressée n’a pas demandé que lui soit versée par le CHU de Rouen la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge du CHU de Rouen une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D…, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par le CHU de Rouen au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHU de Rouen est condamné à verser à Mme D… la somme de 14 170 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024. Les intérêts échus à la date du 27 février 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 1 757,80 euros par l’ordonnance susvisée du 17 décembre 2021, sont mis à la charge du CHU de Rouen.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la SELARL Jégu-Leroux, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et au CHU de Rouen.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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