Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2415397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de cette demande dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1986 et entré en France le 15 janvier 2011 selon ses déclarations, indique, dans ses écritures, qu’il souhaite obtenir son admission au séjour au titre soit des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soit de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, soit, enfin, de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988, notamment de l’article 3 de cet accord. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt et l’enregistrement d’une demande à cette fin ainsi que pour la délivrance d’un récépissé de cette demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle durant l’instruction de cette même demande.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite, M. B…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’alors, d’une part, qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en raison de sa résidence continue en France depuis 2011, de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, de son intégration professionnelle exemplaire en France depuis 2015 et de son insertion dans la société française, d’autre part, qu’il a le droit, comme tout étranger en situation irrégulière sur le territoire français, de solliciter sa régularisation, il lui est impossible, malgré ses tentatives du 13 juillet 2023 et des 23 janvier, 22 mai et 11 décembre 2024, de prendre un rendez-vous à cette fin par voie électronique et se trouve ainsi maintenu dans une situation de séjour irrégulier qui l’empêche de mener une vie privée, familiale et professionnelle normale. Le requérant, qui, au demeurant, a cessé de résider régulièrement en France, ainsi que cela résulte de l’instruction, depuis 2017 et a ensuite attendu six ans pour entreprendre de nouvelles démarches en vue de la régularisation de sa situation, ne fait toutefois ainsi état d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé de cette demande sous réserve qu’elle soit complète. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Allocation sociale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Profit
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Logistique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Aquitaine ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Implant ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Risque ·
- Intervention
- Offre ·
- Tourisme ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Contrat administratif
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.