Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2408479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 juin 2024 et le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence durant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2006, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2022. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a également assigné à résidence pendant un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
2.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2022, soit récemment à la date de la décision attaquée. Si M. B se prévaut du fait qu’il est titulaire d’un contrat jeune majeur conclut le 1er janvier 2024 pour une durée de six mois ainsi que de la saisine, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers, du juge des tutelles près ce même tribunal en vue de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, ces seuls éléments ne peuvent suffire à regarder l’intéressé comme justifiant d’une vie privée et familiale intense, stable et ancienne en France. En outre, M. B ne justifie pas d’une particulière intégration sociale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
4.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
6.Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C au motif qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français lui étant opposée, dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans ensuite solliciter la délivrance d’un titre de séjour, aucune circonstance humanitaire ne faisant obstacle à ce refus. Si M. B soutient qu’un délai de départ volontaire devait lui être accordé dès lors qu’il était titulaire d’un contrat jeune majeur conclu le 1er janvier 2024 et arrivant à expiration le 30 juin 2024, cette circonstance à elle seule n’est pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à entacher d’erreur manifeste d’appréciation la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de Maine-et-Loire n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 6112-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
7.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
8.En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de fixer le pays de destination.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9.En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a interdit le retour sur le territoire français de M. B pendant pour une durée de douze mois après avoir expressément tenu compte des quatre critères tels que posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, contrairement à ce qu’indique M. B, c’est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a pu indiquer, au sein de la décision litigieuse, que le comportement de M. B ne constituait pas une menace à l’ordre public, en dépit du fait qu’il ait été interpellé pour harcèlement sexuel. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a pu lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
12.Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
13.La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. B.
Sur les frais liés au litige
15.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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