Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2403931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403931 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de lui délivrer l’agrément nécessaire à son recrutement dans le corps des gardiens de la paix ainsi que la décision du 9 août 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer cet agrément dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision du 18 juillet 2024 est entachée d’erreur de droit dès lors que, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, le préfet ne pouvait légalement avoir connaissance de l’existence des faits reprochés dans le cadre de son enquête administrative, faits pour lesquels il avait obtenu qu’ils ne soient pas consultables sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (fichier TAJ) dans le cadre d’une enquête administrative ;
- la décision attaquée repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ont fait l’objet d’un classement sans suite et sont anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carluis, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 26 octobre 1998, surveillant pénitentiaire stagiaire affecté à la maison d’arrêt de Rouen, a, le 19 septembre 2023, passé de nouveau avec succès les épreuves du concours de gardien de la paix. Toutefois, par une décision du 18 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a informé de ce qu’il refusait d’agréer sa candidature en raison de faits incompatibles avec l’exercice de la fonction de policier révélés par une enquête administrative. Le recours gracieux formé contre cette décision le 22 juillet 2024 a été rejeté expressément le 9 août 2024. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de ces deux décisions défavorables successives.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (…) / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. » Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (…), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. » Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. » Aux termes de l’article R. 114-2 de ce code, alors en vigueur : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / (…) / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / (…) / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; (…) » Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article R. 40-29 de ce même code : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; (…) » Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1. (…). » Aux termes de l’article 230-8 du même code : « (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) »
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision de non-lieu ou de classement sans suite fait l’objet d’une mention dans le fichier TAJ, cette circonstance fait obstacle à que les données à caractère personnel relatives à la personne concernée puissent faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’une enquête administrative prévue notamment par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a donné une suite favorable à la demande de M. A… et lui a indiqué son accord pour l’ajout d’une mention aux données figurant au TAJ le concernant, à savoir des violences commises en août 2020 et des violences aggravées commises sur son ex-compagne le 12 septembre 2021. Si l’agent chargé de l’enquête administrative ne pouvait pas connaître en principe de ces faits le 18 avril 2024, date de la consultation du TAJ, l’administration a pu toutefois légalement en connaître dès lors qu’il est constant que la mention prescrite par le procureur de la République n’était pas encore effective à cette date. Par suite, et pour regrettable que fût le délai de mise en œuvre de la mention au fichier TAJ ordonnée par l’autorité judiciaire, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, s’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
7. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier, que s’agissant particulièrement des violences commises sur son ex-compagne en septembre 2021, il les a reconnues en évoquant lui-même un « geste mauvais et répréhensible ». Par suite, et alors que le classement sans suite concernant ces faits, intervenu postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard à la nature des faits en cause et à leur caractère répété, ainsi qu’à la circonstance que le dernier agissement date de 2021, et malgré l’absence de condamnation pénale, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé n’était pas compatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix et opposer un refus d’agrément à sa nomination postérieurement à la publication des résultats au concours.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 18 juillet 2024 portant refus d’agrément ainsi que la décision du 9 août suivant portant rejet de son recours gracieux sont illégales et à en demander l’annulation. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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