Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2605197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026 et le 2 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Diarra, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a transmis une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » notifiée le 2 décembre 2025, qu’aucun récépissé ne lui a été délivré à cette occasion et qu’elle risque de perdre son emploi, qu’elle risque ainsi de se retrouver en situation précaire, alors qu’elle remplit les conditions pour voir son titre renouvelé ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, au motif que Mme A… a été convoquée le 9 avril 2026 en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante togolaise a bénéficié en dernier lieu d’un précédent titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 23 mars 2026. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité (…) ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a été convoquée qu’en cours d’instance, à la date du 9 avril 2026, en vue de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cependant, il n’est pas établi, ni même allégué que Mme A… a présenté un dossier complet à l’occasion de ce rendez-vous. Dans ces conditions, la demande de Mme A… ne revêt pas un caractère utile. Par suite, l’une des conditions définie à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative n’était pas remplie, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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