Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2602966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision de rejet de sa demande de contrat jeune majeur en date du 29 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il est entré en France à l’âge de quinze ans, qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance à compter du 27 décembre 2024, qu’il est hébergé à Pontault-Combault par les Apprentis d’Auteuil, a obtenu un titre professionnel d’employé commercial, que sa demande de titre de séjour a été déposée le 18 décembre 2025, qu’il a demandé à sa majorité un contrat « jeune majeur » mais qu’il a été informé le 19 janvier 2026 que sa demande était rejetée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose d’aucun logement et d’aucun titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa demande et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le 3 mars 2026, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a présenté des pièces mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2602809, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Stoffaneller, représentant M. B…, présent, qui rappelle qu’il n’a aucun titre de séjour ni même de récépissé, qu’il sera majeur le 22 mars 2026, qu’il n’a aucune ressource et que le département a refusé son contrat de professionnalisation.
Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 22 mars 2008 à Koudjanakoro (Région de Kankan), a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 27 décembre 2023 et accueilli par la fondation des Apprentis d’Auteuil à Pontault-Combault. Il a obtenu un titre professionnel d’employé commercial le 30 septembre 2025. A l’approche de sa majorité, il a sollicité du président du conseil départemental de Seine-et-Marne la conclusion d’un contrat « jeune majeur », ce qui lui a été refusé par une décision du 19 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, Par une requête du 23 février 2026, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) »
Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Et en vertu du premier alinéa de l’article L. 134-2 dudit code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire exercé devant l’auteur de la décision contestée.
D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un majeur âgé de moins de vingt et un ans entend contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, l’intéressé se doit, avant d’introduire un recours contentieux, de présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, la mesure d’accompagnement sollicitée constituant une prestation légale d’aide sociale. La circonstance que l’obligation du recours administratif prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles n’ait pas été indiquée dans les voies et délais de recours de la décision litigieuse, aussi regrettable qu’elle soit, si elle empêche que commence à courir le délai de recours contentieux, est en revanche sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande aux fins d’annulation de ladite décision présentée directement devant la juridiction.
L’objet même du référé organisé par ces dispositions est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge du fond, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
En l’espèce, il est constant qu’avant de présenter sa requête au tribunal administratif, M. B… n’a formé aucun recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne contre la décision contestée du 19 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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