Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2024, n° 2414536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Malterre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a prononcé la prolongation de son placement à l’isolement, du 1er novembre au 9 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie en matière de placement ou de prolongation du placement d’une personne détenue à l’isolement, alors en outre qu’il est isolé depuis huit mois et que les effets dommageables sur sa santé mentale et son bien-être social s’accroissent ;
— la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier qui lui a été communiqué ne comportait ni l’avis du médecin, ni la moindre pièce étayant les affirmations de l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’en l’absence de tout incident disciplinaire, l’administration ne démontre pas l’existence d’un risque de trouble pour l’établissement pénitentiaire, tandis que les autres motifs retenus sont anciens et dépourvus d’actualité ;
— l’incident intervenu en juillet 2023 avec un codétenu trouve son origine dans une tentative d’agression de la part de ce dernier ;
— la décision en litige est disproportionnée ;
— elle s’apparente à un traitement inhumain et dégradant au regard de son passé traumatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que, si elle est en principe présumée, la décision en litige repose sur des circonstances particulières fondées sur le profil pénal de M. B, sur son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés, sur l’ordonnance de placement à l’isolement judiciaire prise à son encontre le 29 février 2024 et sur son profil pénitentiaire ;
— informé le 21 octobre 2024 de ce que le chef d’établissement envisageait la prolongation de son placement à l’isolement, M. B a formalisé son intention de ne pas demander la consultation des pièces de la procédure et de présenter des observations orales, avec l’assistance d’un avocat de son choix ;
— l’avis du médecin n’est rendu obligatoire par les textes que lorsque la mesure d’isolement relève de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du Garde des Sceaux, alors qu’en l’espèce, elle relève du chef d’établissement ;
— la mesure d’isolement, soumise au contrôle restreint du juge administratif, est justifiée par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique, qui n’emporte pas un isolement sensoriel et social total de la personne détenue, alors que M. B bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport ;
— la personnalité du requérant, révélée par son comportement et les présomptions sérieuses de troubles à l’ordre public qu’il serait susceptible d’occasionner, démontre que son maintien à l’isolement constitue le meilleur moyen d’assurer le bon ordre et le maintien de la sécurité au sein de l’établissement.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2414555 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Malterre, représentant M. B, absent, qui soutient en outre qu’il est âgé de 22 ans, qu’il a été mis en examen dans plusieurs affaires judiciaires dont la dernière a donné lieu à un placement en isolement judiciaire levé quelques semaines plus tard, que son placement administratif à l’isolement fait l’objet de prolongations systématiques sans éléments circonstanciés, actuels et réels pour en justifier, que l’absence de tout avis médical dans son dossier pose question au regard des circonstances, que la prise en compte des motifs d’incarcération est inopérante, sinon le placement à l’isolement constituerait une mesure automatique pour toute condamnation à des peines importantes, et que la prolongation en litige est constitutive d’une torture blanche et d’une atteinte à la dignité humaine alors que les conditions de détention à Fresnes entraînent des suicides fréquents.
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
3. M. B, écroué depuis le 28 novembre 2020 aux centres pénitentiaires de Luynes puis d’Osny-Pontoise, est incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Fresnes depuis le 18 octobre 2024 et a été placé à l’isolement à titre provisoire à compter de cette même date. Le 21 octobre 2024, le requérant a été informé de l’engagement d’une procédure relative à la prolongation de ce placement et a été entendu, à sa demande, le 29 octobre 2024. Par une décision du 30 octobre 2024, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a prononcé la prolongation du placement du requérant à l’isolement, du 1er novembre au 9 décembre 2024. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Le Gardes des Sceaux, ministre de la justice fait valoir des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence définie au point 2, en se fondant sur la particulière gravité des sept affaires pour lesquelles le requérant est prévenu ou a fait l’objet d’une condamnation le 29 septembre 2023 à une peine de 25 ans de réclusion criminelle, sur son implication dans la mort d’une personne, organisée au cours de son incarcération au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, sur le maintien et l’actualité de ses liens avec la criminalité organisée marseillaise, révélée en particulier à l’occasion d’une sonorisation de sa cellule au cours de l’été 2023 et lors d’une fouille de cellule en date du 26 juillet 2024, ainsi que sur ses antécédents disciplinaires. Si M. B soutient avoir été la victime d’un codétenu à l’occasion de l’incident intervenu le 25 juillet 2023, dans lequel il se serait borné à se défendre, il résulte de l’instruction que le requérant a participé à plusieurs bagarres et agressions jusqu’à l’été 2023 et a été trouvé à de multiples reprises en possession d’objets interdits en détention, dont des téléphones portables et des objets susceptibles de constituer des armes artisanales. Enfin, alors qu’il a fait l’objet d’un placement à l’isolement judiciaire par une ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 février 2024, à la suite d’indices graves et concordants selon lesquels il aurait, depuis sa cellule, recruté le chauffeur et le tireur à l’origine d’une mort et de graves blessures, le requérant ne conteste pas avoir été trouvé le 26 juillet 2024 détenteur d’un papier comportant des écrits relatifs à un drone, ainsi qu’un nouveau téléphone portable et un boîtier 4G. Ainsi, au regard du profil pénal et du caractère répété et actuel des comportements reprochés à M. B en détention, et malgré son jeune âge, l’intérêt public tenant à la sécurité du centre pénitentiaire de Fresnes et des personnels qui y travaillent s’attache à ce que la mesure de prolongation de placement à l’isolement litigieuse soit immédiatement exécutée. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 octobre 2024, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Fresnes.
La juge des référés,
C. LETORT
La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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