Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2026, n° 2608780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures en vue de lui remettre un titre de séjour, à défaut, de débloquer son compte sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son compte personnel sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué depuis 2018, qu’un titre de séjour semble avoir été fabriqué sans lui avoir été remis, que le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France est actuellement bloqué, qu’aucune réponse n’a été apportée aux courriers adressés en recommandé avec avis de réception adressés aux services de la préfecture, qu’elle justifie d’une résidence stable et continue en France, que cette situation la place dans une situation d’insécurité administrative et fait obstacle aux démarches administratives futures ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à la sécurité juridique, à son droit d’accès aux démarches administratives, et à la continuité de ses droits liés à son statut de réfugiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante turque née le 4 février 1973 à Eskisehir (Turquie), bénéficie d’une carte de résident de dix ans en qualité de réfugiée, valable jusqu’au 9 juin 2027. Si l’intéressée soutient qu’un titre de séjour semble avoir été fabriqué sans lui avoir été remis, que le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France est actuellement bloqué, qu’aucune réponse n’a été apportée aux courriers adressés en recommandé avec avis de réception adressés aux services de la préfecture et que cette situation la place dans une situation d’insécurité administrative et fait obstacle aux démarches administratives futures, de telles difficultés, à les supposer établies, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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