Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2026, n° 2403468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A… B… C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 776 euros, décomposée comme suit :
- au titre de l’indemnité de sujétions prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, pour les AESH exerçant en zone REP ou REP+, pour la période du 8 janvier 2018 au 31 décembre 2022, une somme de 4 859,53 euros ;
- au titre du préjudice moral, du fait de l’absence de reconnaissance des sujétions particulières subies dans une zone REP et du manque à gagner sur la période précitée, une somme de 4 916,47 euros.
Elle soutient que :
- le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 avril 2022, a reconnu l’illégalité des dispositions réglementaires excluant les AESH, recrutés en application des dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, et affectés en zone REP ou REP+, du bénéfice des dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le refus du rectorat de lui faire bénéficier du régime indemnitaire litigieux est illégal, dès lors que les personnels AESH sont en pratique, sinon en droit, affectés dans des établissements du programme REP+ et exposés à des sujétions comparables aux autres personnels bénéficiant de l’indemnité de sujétions, prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- que le refus du rectorat est constitutif d’une rupture d’égalité de traitement.
Le rectorat de l’académie de Créteil auquel la requête a été communiquée et qui a été mis en demeure de produire sous un mois, le 28 novembre 2025, n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le jugement n° 2404733 du 3 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève (…). »
La requête présentée par Mme B… C…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 2404733 du 3 mars 2026 du tribunal devenu définitif. Par suite, il y a lieu de statuer sur sa requête, par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mme B… C… a été recrutée pour et exercé les fonctions d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) du 8 janvier 2018 au 31 août 2022, au sein de l’école élémentaire Georges Lapierre, à Alfortville, établissement classé en zone REP, REP+. Ce contrat sera renouvelé, à compter du 1er janvier 2023, par avenant du 18 novembre 2022. Elle a formulé une demande préalable d’indemnisation, reçue par son administration le 26 décembre 2023, en réparation du préjudice subi au cours de cette période où ne lui a pas été servie l’indemnité de sujétions à laquelle elle pouvait prétendre, avant l’entrée en vigueur du décret modifié le 1er janvier 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 9776 euros.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Par un arrêt du 16 juillet 2025, le Conseil d’Etat a jugé que les circonstances tenant à la particularité du statut et des conditions de recrutement des accompagnants des élèves en situation de handicap, et souligné qu’« Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » (REP) et « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP +) sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets n° 2015-1087 du 28 août 2015 et n° 2016-1171 du 29 août 2016. Ils participent en outre à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. », il a en outre précisé que : « ne sont pas de nature, étant donné l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les AESH des catégories de personnel bénéficiant de l’indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d’égalité (…) La présente décision implique nécessairement d’enjoindre à l’Etat de verser aux AESH en ayant fait la demande une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement pour ces agents, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus … ». Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 3 qu’elle a formulé une demande indemnitaire et remplit les conditions, mentionnées dans la décision du Conseil d’Etat citée au point 2, elle peut prétendre au versement d’une indemnité destinée à « rétablir l’égalité de traitement » à son profit, dans les conditions fixées par le Conseil d’Etat dans sa décision précitée, et est, par suite, fondée à solliciter la réparation du préjudice subi.
En ce qui concerne la réparation du préjudice financier :
5. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » : « Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé et aux psychologues de l’éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire ». Cette indemnité est également allouée aux assistants d’éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements. ». Aux termes de l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023 : « Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé […] à 1 106 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante, en appliquant l’arrêté, fixant les taux de l’indemnité de sujétions applicable notamment aux AESH, sur la base d’un taux annuel de 1 106 euros, fixé par l’arrêté en vigueur à compter du 1er janvier 2023, en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 4 859,53 euros qu’elle réclame, destinée à rétablir l’égalité de traitement.
En ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice moral :
7. Mme B… C… sollicite aussi l’indemnisation de son préjudice moral du fait de l’absence de reconnaissance de son engagement en tant qu’assistante d’éducation et accompagnante d’élèves en situation de handicap exerçant en zone REP ou REP+, et de l’absence de valorisation d’un métier difficile exercé en outre dans une zone difficile en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 4 916,47 euros à ce titre. L’administration, qui n’a pas défendu, ne conteste pas la réalité du préjudice moral résultant notamment du manque de reconnaissance de l’engagement de la requérante et des difficultés de l’exercice de ce métier. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, dans les circonstances de l’espèce, en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… C… est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 5 859,53 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministère de l’éducation nationale) est condamné à verser à Mme B… C… la somme de 5 859,53 euros (cinq mille huit cent cinquante-neuf euros et cinquante-trois centimes) en réparation de l’ensemble des préjudices subis par cette dernière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au ministre de l’Éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 2 juin 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’Éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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