Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 17 févr. 2026, n° 2208674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2022 et
5 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Dos Santos Bento, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre de procéder à la requalification de ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée ;
2°) de condamner l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre à lui payer la somme totale de 19 391,75 euros en réparation des préjudices subis compte tenu, d’une part, de l’absence de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, d’autre part du caractère abusif et vexatoire de la rupture de son contrat ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépends.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision du 3 janvier 2020 par laquelle l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre a refusé de requalifier ses contrats ne comportait pas les mentions des voies et délais de recours et qu’il a continué à lui proposer des contrats à durée déterminée non justifiés au-delà de cette date ;
- en lui proposant treize contrats à durée déterminée successifs entre 2012 et 2021 au motif qu’il n’existait pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptible d’assurer des fonctions correspondantes ou que les besoins des services ou la nature des fonctions le justifiaient, l’administration a méconnu les dispositions des articles 3-1 et 3-2 de la loi du
26 janvier 1984, de sorte qu’il est fondé à demander la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée en application des dispositions des articles 3-3 et 3-4 de la même loi ;
- la durée et la continuité de sa relation de travail démontrent le caractère permanent de son emploi ;
- la requalification de son acte d’engagement en contrat à durée indéterminée implique que la rupture de son dernier contrat soit regardée comme abusive, ouvrant droit au versement d’une indemnité de licenciement ;
- cette rupture abusive lui donne droit à une indemnité de licenciement qui s’évalue à la somme de 9 391, 75 euros, et lui a causé un préjudice moral et de trouble dans les conditions d’existence qui s’évalue à la somme de 5 000 euros ;
- alors qu’il a bénéficié d’un logement de fonction pendant neuf ans, justifié par la distance entre son lieu de résidence et son lieu d’affectation, il a été brutalement mis fin à cet avantage, cette situation ayant entraîné le non-renouvellement de son contrat ; ces circonstances confèrent un caractère vexatoire à la rupture de son contrat, ayant généré un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, représenté par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins de requalification de l’acte d’engagement de M. B… sont irrecevables dès lors qu’elles se présentent comme des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
- les conclusions indemnitaires fondées sur l’absence de requalification des contrats de M. B… en contrat à durée déterminée doivent être rejetées à titre principal, dès lors qu’aucune faute n’a été commise par lui en proposant à M. B… plusieurs contrats successifs entre 2012 et 2021 ;
- l’article 3-4 de la loi n° 84-53 ne prévoyant de requalification en contrat à durée indéterminée que pour les contrats conclus sur le fondement de l’article 3-3 de cette même loi, au nombre desquels ne figuraient, jusqu’au 22 décembre 2019, que les contrats des agents de catégorie A, et dès lors que M. B… a été recruté comme agent technique, son préjudice moral n’est pas établi ;
- subsidiairement, à supposer qu’il ait dépassé la durée maximale de six ans, imposée par l’article 3-4 du décret n° 84-53 du 26 janvier 1986, M. B… ne peut prétendre qu’à une indemnité de licenciement qui ne saurait excéder la somme de 9 391,55 euros en application des articles 45 et 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, tandis que la réparation de son préjudice moral ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
- les conclusions indemnitaires fondées sur les circonstances dans lesquelles il a été mis fin à l’occupation de son logement ne peuvent qu’être rejetées dès lors que ce dernier n’avait droit à aucun logement de fonction.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du
7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de Mme Sénichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verger-Giambelluco, représentant l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… a été recruté le 4 juin 2012 en qualité d’adjoint technique de première classe pour assurer des missions de gardiennage et de surveillance par un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an signé avec la communauté d’agglomération « Les Lacs de l’Essonne ». M. B… a ensuite été employé de façon continue par plusieurs contrats successifs de durées variables conclus avec son employeur, devenu à compter de 2016 l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, jusqu’au 31 décembre 2021. Par une décision du 3 janvier 2020, l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre a rejeté la demande reçue le 21 novembre 2019 par laquelle M. B… avait sollicité la requalification de ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée. Par un courrier du
5 novembre 2021, l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre a informé M. B… de son intention de ne pas procéder au renouvellement de son acte d’engagement. Par un courrier réceptionné le 13 juin 2022, M. B… a présenté une demande indemnitaire préalable à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et de la rupture abusive de son acte d’engagement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, d’enjoindre à l’établissement public territorial de Grand-Orly-Seine-Bièvre de procéder rétroactivement à la requalification de ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée, d’autre part de le condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2.
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre de procéder à la requalification de son dernier acte d’engagement en contrat à durée indéterminée n’entrent pas, notamment, dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en l’absence de conclusions tendant à l’annulation, présentées par l’intéressé, de la décision de refus opposé par son employeur, le 3 janvier 2020, à sa demande de requalification. Ces conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la passation du premier acte d’engagement liant M. B… à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. ».
4.
Aux termes de l’article 3-1 de la même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ». L’article 3-2 de la même loi précise : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. » Enfin, selon l’article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (…) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »
5.
Aux termes de l’article 3-4 : « II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. »
6.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des contrats versés au dossier, que M. B… a été recruté sur le fondement du 1° de l’article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, tenant à un accroissement temporaire d’activité, de l’article 3-1 précité de la même loi, tenant au remplacement temporaire de fonctionnaires absents, et de l’article 3-2 de cette même loi, tenant à la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, et non, comme le soutient M. B…, sur le fondement du 3-3 de cette même loi. Il ne justifie ainsi pas avoir rempli les conditions lui permettant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminé en application de l’article 3-4. En outre, si M. B… se prévaut du caractère abusif de la rupture de son dernier contrat, il ne soutient ni même n’allègue que la faute de son employeur résiderait dans le caractère abusif du renouvellement de ses contrats successifs. Par suite, il n’établit pas que l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant, pour les motifs avancés, sa demande de requalification de ses contrats successifs.
7.
D’autre part, M. B…, qui se borne à indiquer qu’il disposait d’un logement de fonction qu’il a dû quitter en urgence, n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère abusif de la décision de non-renouvellement de son contrat, qui ne résulte pas davantage de l’instruction. A supposer qu’il ait entendu le soutenir au motif que son dernier contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée, ses prétentions ne pourront qu’être rejetées par voie de conséquence des raisons exposées au point précédent. Par suite, la responsabilité de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre ne peut être engagée sur aucun des fondements invoqués par M. B….
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par le requérant tendant à la condamnation de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. ISSARD
Le Président,
Signé : O. DI CANDIA
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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