Rejet 12 mai 2026
Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2607639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à toute autre autorité administrative compétente de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avant le 7 mai 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date, ou, à défaut, de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avant le 7 mai 2026, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, faute d’être en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour, il risque de perdre son emploi très prochainement alors qu’il a déposé une demande complète de renouvellement de son dernier titre de séjour dans le délai imparti, qu’il a produit des efforts d’insertion et qu’il a le droit de vivre et travailler normalement ;
-
il est porté, du fait de l’abstention du préfet du Val-de-Marne à lui délivrer un document provisoire de séjour à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, à l’accès au service public et à l’effectivité des droits et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 mai 2026 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Ducassoux, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que le terme du délai imparti au préfet du Val-de-Marne pour l’exécution des mesures d’injonction sollicitées devait être fixé au 12 mai 2026 à 9h00 et que le montant de l’astreinte devait quant à lui être fixé à 500 euros par heure de retard, et a précisé, en outre, que l’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant ivoirien né le 14 mars 1973 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, qui s’est vu délivrer en dernier lieu, en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2026, a, suivant les instructions que les services de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses lui ont communiquées par courriel du 2 mars 2026, déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 10 mars 2026 au moyen du téléservice « demarche.numerique.gouv.fr ». Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande ou, subsidiairement, de le convoquer à un rendez-vous pour la délivrance d’un récépissé de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation de d’instruction d’une demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise […] ».
Il résulte de ces dispositions, qui sont insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », qu’elles n’imposent au préfet de délivrer le document provisoire de séjour qu’elles prévoient qu’en cas de dépôt d’une demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, M. A… n’a pas utilisé ce téléservice mais le téléservice « demarche.numerique.gouv.fr » pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour du 10 mars 2026. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de l’abstention du préfet du Val-de-Marne à lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’injonction de convocation à un rendez-vous pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique non seulement qu’il soit satisfait à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
En premier lieu, si la liberté du travail constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A…, qui se borne, à cet égard, à faire état d’un risque imminent de suspension voire de rupture par son employeur du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu le 13 mars 2023, ainsi que de son respect des procédures d’admission au séjour et de ses efforts d’insertion, n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir le caractère manifestement illégal de l’atteinte portée à cette liberté du fait de l’abstention du préfet du Val-de-Marne à lui délivrer un document provisoire de séjour à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 10 mars 2026.
En deuxième lieu, à supposer que l’accès au service public et l’effectivité des droits constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant n’établit pas le caractère manifestement illégal de l’atteinte qui y serait portée en l’espèce en se bornant à faire valoir qu’il a alerté l’administration dès le 30 mars 2026 de la nécessité pour lui, afin de garantir la continuité de son droit au séjour et de son emploi, d’obtenir un document provisoire de séjour et qu’il n’a néanmoins pas été muni d’un tel document.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Alors même qu’il résulte de l’instruction qu’il exerce une activité salariée depuis 2021, M. A… n’établit pas, y compris par la production de huit attestations datant de 2024 et faisant état, en termes non circonstanciés, de ses qualités personnelles ou professionnelles, des formations qu’il a suivies, notamment en français, ou encore de son implication dans l’organisation des activités d’une « amicale » et de sa participation à des « événements communautaires », disposer en France d’attaches personnelles ou familiales intenses et inscrites dans la durée. Il ressort en outre d’une des attestations mentionnées ci-dessus qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa conjointe et ses cinq enfants. Dans ces conditions, l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour à l’intéressé ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que protégé, notamment, par les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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