Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 9 juin 2026, n° 2413413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024 sous le n° 2413413, et un mémoire complémentaire du 23 novembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 3 160 euros versée à tort de juillet 2018 à avril 2019.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- le montant de l’indu litigieux est erroné, la caisse ayant fait une erreur de calcul en se basant sur le constat erroné selon lequel il aurait été indemnisé de février 2017 à avril 2019 et non malade ;
- la période de neutralisation de ses revenus sur laquelle la caisse s’est fondée est d’autant plus erronée qu’elle diffère d’un courrier à l’autre ;
- l’allocation de logement sociale de janvier à septembre 2020 est calculée sur le revenu d’il y a deux ans et non sur les douze derniers mois ;
- l’action en recouvrement de l’indu litigieux est prescrit en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
- la décision est irrégulière en l’absence d’envoi de décompte par la caisse de sa créance ;
- la caisse avait parfaitement connaissance de ses ressources annuelles en 2017 et 2018, et notamment de ses allocations chômage et préretraite de 23 936 euros ;
- la caisse n’a pas été en mesure d’apporter la preuve d’une intention délictueuse de sa part ;
- il n’a pas les moyens financiers pour rembourser la somme qui lui est réclamée dans la mesure où il soutient financièrement un enfant de 5 ans ainsi que son père sans emploi atteint de 2 cancers et qui ne perçoit aucun revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la prise en compte de changements intervenus dans la situation de M. A…, jusque-là inconnus de la caisse, a conduit à recalculer ses droits, l’intéressé ne pouvant plus prétendre à l’exclusion de ses revenus dans le calcul de ses droits pour la période de juillet 2018 à avril 2019 ; il en est résulté une dette globale de 11 596 euros au titre de l’allocation de logement sociale (ALS) et de l’allocation pour adultes handicapés (AAH) notifiée le 21 juillet 2020 ;
- dans son courrier du 7 décembre 2020, M. A… a clairement sollicité la bienveillance de la commission pour obtenir une remise gracieuse de sa dette d’ALS ; compte-tenu de l’origine frauduleuse de la dette, une réponse négative a été apporté à cette demande dès le 19 mai 2021, et une pénalité administrative de 1 714 euros lui a également été appliquée par courrier du 23 juillet 2021 ;
- compte tenu de cette origine frauduleuse, la décision de rejet du 16 juin 2024 de la demande de remise gracieuse de la dette d’ALS de M. A… est fondée.
Vu :
- la décision querellée du 16 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport.
Ni M. A…, requérant, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 10 novembre 1978, s’est vu notifier le 21 juillet 2020 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’allocation de logement sociale (ALS) et d’allocation d’adultes handicapés (AAH) d’un montant total de 11 596 euros au titre de la période de juillet 2018 à avril 2019. M. A… a contesté le bien-fondé de cet indu par recours préalable obligatoire du 7 septembre 2020. Par jugement n° 2101927 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de rejet de ce recours pour vice de procédure compte tenu de l’absence de saisine de la commission de recours amiable. Celle-ci a donc été réunie le 12 juin 2024 et a rejeté le recours de M. A… par décision notifiée par courrier du 16 juillet 2024. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision du 16 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) / b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En ce qui concerne les moyens soulevés par M. A… :
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, en arrêt maladie depuis février 2017, a bénéficié d’une neutralisation du montant de ses revenus pour le calcul de ses droits et notamment de ses aides au logement. Or, en juillet 2020, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a constaté, à la suite d’un contrôle « situation-ressources », que l’allocataire avait été indemnisé par Pôle Emploi du 12 février 2017 au 25 avril 2019, ce que M. A… n’a déclaré à la caisse que le 7 janvier 2020. La prise en compte de ces changements intervenus dans la situation de M. A…, jusque-là inconnus de la caisse, a conduit à recalculer ses droits, l’intéressé ne pouvant plus prétendre à l’exclusion de ses revenus dans le calcul de ses droits pour la période de juillet 2018 à avril 2019 ; il en est résulté une dette globale de 11 596 euros au titre de l’allocation de logement sociale (ALS) et de l’allocation pour adultes handicapés (AAH) notifiée le 21 juillet 2020.
5. En premier lieu, M. A… soutient que le montant de l’indu litigieux est erroné, la caisse ayant fait une erreur de calcul en se basant sur le constat erroné selon lequel il aurait été indemnisé de février 2017 à avril 2019 et non malade. Toutefois, il résulte de l’instruction que le montant de cet indu de 11 596 euros se décompose en 8 436 euros d’allocation pour adultes handicapés (AAH) au titre de la période de juillet 2018 à avril 2019 et en 3 160 euros d’allocation de logement sociale (ALS) au titre de la même période. Aucune erreur de calcul ne saurait donc être imputée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
6. En deuxième lieu, M. A… soutient que la période de neutralisation de ses revenus sur laquelle la caisse s’est fondée est d’autant plus erronée qu’elle diffère d’un courrier à l’autre. Toutefois, en application de ce qui a été développé au point 5, et notamment compte tenu de ce que l’allocataire n’a porté à la connaissance de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne son indemnisation par Pôle Emploi du 12 février 2017 au 25 avril 2019 qu’après que la caisse a engagé un contrôle « situation-ressources » en juillet 2020 révélant cette indemnisation, c’est sans erreur que, compte tenu de la prescription biennale, la caisse a recalculé les droits de M. A… au titre de l’AAH et de l’ALS sur la période courant de juillet 2018 à avril 2019.
7. En troisième lieu, M. A… soutient que l’ALS de janvier à septembre 2020 est calculée sur le revenu d’il y a deux ans et non sur les douze derniers mois ; toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence aucune sur le bien-fondé de l’indu d’ALS mis à la charge de l’allocataire pour un montant de 3 160 euros au titre de la période de juillet 2018 à avril 2019. Par suite, ce troisième moyen sera écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. » Le délai de prescription biennale instauré par les dispositions précitées est interrompu par la notification d’une mise en demeure ou d’une contrainte.
9. De plus, aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
10. M. A… soutient que l’action en recouvrement de l’indu litigieux est prescrit en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l’indu litigieux a été notifié à l’intéressé par courrier du 21 juillet 2020. De plus, une décision de notification de fraude puis une autre de notification de pénalités de 1 714 euros ont également été notifiées à M. A… le 26 mai et le 23 juillet 2021. Par suite, le délai de prescription applicable au cas d’espèce n’est pas de deux ans, mais de cinq ans. Par suite, la décision litigieuse du 16 juin 2024 n’est pas frappée de prescription.
11. En cinquième lieu, M. A… soutient que la décision est irrégulière en l’absence d’envoi de décompte par la caisse de sa créance ; toutefois, un tel décompte a été adressé à l’intéressé au moment de la notification de l’indu litigieux le 21 juillet 2020.
12. En sixième lieu, si M. A… soutient que la caisse avait parfaitement connaissance de ses ressources annuelles en 2017 et 2018, et notamment de ses allocations chômage et préretraite de 23 936 euros, il résulte de ce qui a été développé plus haut que ce n’est qu’à l’occasion d’un contrôle « situation-ressources » effectué en juillet 2020, que l’allocataire a découvert que l’allocataire avait été indemnisé par Pôle Emploi du 12 février 2017 au 25 avril 2019. Ce moyen sera donc écarté comme manquant en fait.
13. En septième lieu, si M. A… soutient que la caisse n’a pas été en mesure d’apporter la preuve d’une intention frauduleuse de sa part, un tel moyen n’est opérant qu’à l’encontre des décisions de notification de fraude et de pénalités de 1 714 euros des 26 mai et 23 juillet 2021, et non à l’encontre de la décision querellée. Ce septième moyen sera donc écarté comme inopérant.
14. En huitième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que M. A… n’a pas les moyens financiers pour rembourser la somme qui lui est réclamée dans la mesure où il soutient financièrement un enfant de 5 ans ainsi que son père sans emploi atteint de 2 cancers et qui ne perçoit aucun revenu est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux ; ce dernier moyen sera écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les différents moyens soulevés par M. A… au soutien de ses conclusions à fin d’annulation doivent tous être écartés ; par suite, de telles conclusions ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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