Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 9 juin 2026, n° 2413299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2413299, M. B… A…, représenté par Me Yao, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- le rejet implicite de son recours gracieux par lequel il sollicitait la prise en compte du stage de récupération de points effectué les 30 et 31 août 2024 ;
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 5 septembre 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 6 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 14 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur :
- de lui créditer les 4 points afférents au stage effectué les 30 et 31 août 2024 ;
- de lui restituer les points illégalement retirés ;
- de retirer la décision « 48 SI » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il a effectué son stage de récupération de points avant la notification de la décision « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire ;
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et du défaut d’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 9 et 10 août 2024 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- le stage de récupération de points a été pris en compte et 4 points ont été crédités sur le permis de conduire de M. A… ; par suite, son solde de points est redevenu positif et s’établit à 4 points ;
- les points retirés suite aux infractions des 14 novembre 2021 et 4 septembre 2022 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques01/10/2019Dispositif susceptible d’émettre du sonPVE-3AF14/11/2021V < 20 km/hPV-1AMOUI le 04/10/2022Irrecevable04/09/2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 23/07/2023Irrecevable11/02/2024
à 11h12Dépassement sans avertissement préalablePVE-3AM11/02/2024
à 11h18Dépassement par la droitePVE-3AM01/08/2024Passagers en surnombrePVE-3AFTOTAL6 infractions-14
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 17 février 1973, s’est vu successivement retirer 3, 1, 1, 3, 3 et 3 points (soit 14 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 1er octobre 2019, 14 novembre 2021, 4 septembre 2022, 11 février 2024 à 11 heures 12 et à 11 heures 18 et le 1er août 2024. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 5 septembre 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 5 septembre 2024, des 6 décisions de retrait de points susmentionnées y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux par lequel il sollicitait la prise en compte du stage de récupération de points effectué les 30 et 31 août 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. A… le 30 et 31 août 2024 a bien donné lieu au crédit de 4 points supplémentaires sur le permis de conduire de l’intéressé, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 19 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, le solde de points affectés au permis de conduire de M. A… n’est plus nul puisqu’il s’établit à 4 sur 12, ainsi qu’il ressort du même R2I. Il s’en déduit que la décision implicite de rejet du recours gracieux par lequel le requérant sollicitait la prise en compte du stage de récupération de points effectué les 30 et 31 août 2024 et la décision ministérielle « 48 SI » du 5 septembre 2024 d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 6 décisions de retraits de 14 points consécutives aux 6 infractions constatées les 1er octobre 2019, 14 novembre 2021, 4 septembre 2022, 11 février 2024 à 11 heures 12 et à 11 heures 18 et le 1er août 2024.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 2 infractions des 14 novembre 2021 et 4 septembre 2022 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant au 19 mars 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 2 infractions constatées les 14 novembre 2021 et 4 septembre 2022 ont été restitués respectivement les 4 octobre 2022 et 23 juillet 2023, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. A… doit être rejeté ; par voie de conséquence, sera également rejeté le surplus des ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions accessoires :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux par lequel M. A… sollicitait la prise en compte du stage de récupération de points effectué les 30 et 31 août 2024 et les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle « 48 SI » du 5 septembre 2024 d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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