Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2606308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le numéro 2606308, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision du 25 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse Mme C… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 12 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’introduction en France au titre du regroupement familial de Mme C… épouse B…, ressortissant sénégalaise née le 4 janvier 1997, a été autorisée par décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 mars 2026, la demande en ce sens présentée par M. A… B…, un compatriote né le 24 octobre 1993 titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2029, ayant été enregistrée le 21 octobre 2024. L’intéressé a sollicité dès le 28 février 2025 la délivrance d’un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), demande rejetée par décision du 25 novembre 2025 contre laquelle a été formé le 12 décembre 2025 le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
M. B… n’a toutefois pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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