Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2605533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en tenant compte de la situation sécuritaire actuelle et de l’intérêt supérieur de son enfant ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées avec celles des articles L. 434-8 et R. 434-4 du même code, et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur un calcul ou une moyenne qui ne correspond pas aux montants nets des revenus qu’il a réellement perçus mois par mois de juillet 2024 à octobre 2025 ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2517433 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 17 avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant afghan né le 5 février 1988, qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2016, a déposé le 17 décembre 2024, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial pour sa conjointe et son enfant mineur, tous deux de même nationalité que lui. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Dans le cadre de l’appréciation qu’il doit porter, ainsi qu’il vient d’être dit, pour rechercher si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, il appartient au juge des référés de rapprocher d’une part, les motifs invoqués pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle le requérant a, par ailleurs, introduit sa demande de suspension. En l’absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d’urgence.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… a initialement fait état, d’abord, de la certitude d’une « risque grave et immédiat, au regard de la situation sécuritaire, pour les enfants », ensuite, de la circonstance que son enfant est « précaire » et ne peut, « au regard de sa situation administrative », ni être scolarisé, ni accéder aux soins, enfin, de l’aggravation, postérieurement à l’introduction de sa requête en annulation, de la « situation sécuritaire » des Afghans au Pakistan ». Dans le dernier état de ses écritures, il invoque en outre l’atteinte portée à son droit de mener une vie familiale normale du fait de la prolongation de sa séparation avec sa conjointe et son enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, qui réside en France depuis 2016, a déposé sa demande de regroupement familial plus de quatre ans après son mariage, célébré le 10 janvier 2020, et la naissance de son enfant, le 20 septembre suivant. Il a par ailleurs attendu quatre mois après l’enregistrement de sa requête en annulation pour introduire la présente instance en référé. S’il fait valoir, à cet égard, et ce, formellement, dans le cadre d’une argumentation censée être relative à la recevabilité de sa requête, qu’un conflit armé a éclaté entre-temps, en février 2026, entre le Pakistan et l’Afghanistan et que sa conjointe et son enfant se trouvent ainsi exposés à un risque pour leur sécurité en raison des frappes aériennes pakistanaises sur le territoire afghan et de la mise en œuvre stricte, au Pakistan, d’un plan de rapatriement des « étrangers illégaux » concernant aussi bien les « sans-papiers » que les détenteurs d’une carte « ACC » (Afghan Citizen Card) et les « réfugiés enregistrés », il n’apporte aucun élément précis permettant d’apprécier concrètement la situation et les conditions de vie actuelles de sa conjointe et de son enfant, ni même leur lieu de résidence effectif, celui-ci se situant, dans ses écritures, tantôt au Pakistan, tantôt dans la province de Nangarhar, en Afghanistan. En outre, alors qu’il a pu, un peu plus de trois ans après avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, se rendre au Pakistan pour s’y marier, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir entretenu depuis, fût-ce à distance, de réels liens avec sa conjointe et son enfant. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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