Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2026, n° 2601077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C… A…, et ayant pour avocat Me Aknine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet prise le 21 novembre 2025 par le recteur de l’académie de Créteil à la suite de sa mise en demeure du 29 octobre 2025 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de recruter une « A.E.S.H. individuelle sur la totalité du temps de scolarité en classe ordinaire de moyenne section de maternelle » en exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en date du 6 août 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… a, par une lettre datée du 29 octobre 2025 et reçue le 4 novembre suivant, mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter dans un délai de dix jours la décision du 6 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée (CDAPH) du Val-de-Marne a attribué à sa fille, C… A…, âgée de quatre ans et scolarisée en moyenne section à l’école maternelle Roland Vernaudon de Vincennes pour l’année scolaire 2025-2026, l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité du temps de scolarité du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision de rejet de la demande ainsi formulée qui aurait été prise par le recteur de l’académie de Créteil sous la forme d’une lettre datée du 21 novembre 2025.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Il ressort des termes de la lettre du 21 novembre 2025 mentionnée au point 2 que, par cette lettre, le recteur de l’académie de Créteil s’est borné à accuser réception de la demande formulée par Mme A… dans sa lettre datée du 29 octobre 2025 et à informer l’intéressée, d’une part, de la transmission de cette demande au service concerné, d’autre part, de ce que ses services restaient attentifs au besoin d’accompagnement de la jeune C… et mettaient tout en œuvre afin que cet accompagnement soit effectif dans les meilleurs délais. La lettre en cause ne contient ainsi aucune décision et, en particulier, aucune décision de refus d’exécution de la décision de la CDAPH du Val-de-Marne mentionnée au point 2. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sont manifestement dépourvues d’objet donc irrecevables. Elles sont en outre d’autant plus irrecevables que l’intéressée n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision qu’elle a entendu contester.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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