Annulation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2423403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français avec inscription au fichier SIS :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Frydryszak, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 23 novembre 1986, est entré en France le
4 février 2017 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 2 mars 2017. Il a déposé, le
10 juin 2023, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
3. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie intégrale de l’acte de naissance n° 1025 de l’année 2020 délivré par la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis, France), que M. B est le père d’une enfant, née le 15 mars 2020, reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 2023. Le
10 juin 2023, M. B a d’ailleurs déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié mineur et non marié, en cours d’instruction à la date du 21 octobre 2024, selon la capture d’écran du compte ANEF produite au dossier. M. B étant père d’une enfant ayant le statut « réfugié » et pouvant prétendre, dès lors, à la délivrance de plein droit d’une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code précité, cette circonstance fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement, sans que ne puisse être retenu, dans les circonstances de l’espèce, le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public, les seuls faits de conduite sans permis reprochés n’étant pas de nature à caractériser cette menace. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en vue de la délivrance de la carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir, en l’espèce, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B en vue de la délivrance de la carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur « réfugié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commission ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Délai ·
- Refus ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Accident de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Entretien ·
- État ·
- Enseignement supérieur ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Droit d'asile
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Police ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Région ·
- Critère ·
- Éducation nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.