Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2305132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B représenté par
Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la procédure de naturalisation dans un délai de 15 jours sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a transmis les pièces demandées dans le délai imparti.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Bouches-du -Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que seule une copie de l’acte de naissance lui a été transmis.
Par un courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître certains litiges relatifs à la nationalité française qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Vu la réponse au moyen d’ordre public du requérant en date du 4 décembre 2024, communiquée, aux termes de laquelle le requérant tout en continuant à demander l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la demande de déclaration de nationalité française en date du 13 mars 2023, fait valoir que la décision attaquée n’est pas un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais un refus d’instruire sa demande de déclaration de nationalité française alors même que toutes les pièces sollicitées ont été fournies, contrairement à ce qui est affirmé par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 13 janvier 1982, a déposé une demande de naturalisation sur le fondement de l’article 21-2 du code civil auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 18 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à l’intéressé de compléter son dossier en produisant l’original de son acte de naissance EC7 en langue arabe et l’original de l’acte de naissance de son épouse de moins de trois mois ainsi que les certificats de scolarité des enfants afin de justifier de leur résidence. Par la décision contestée du 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de l’absence de production de l’original de son acte de naissance EC7 en langue arabe et de l’original de l’acte de naissance de son épouse de moins de trois mois. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. / Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. / Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 26 du même code : « Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, sont reçues par l’autorité administrative () ». Aux termes de l’article 26-1 de ce code : « Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger, à l’exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations : / 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français () ». Selon l’article 26-3 de ce même code : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans. / La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans ».
3. Il ressort des dispositions susvisées que lorsque le préfet ou le ministre chargé des naturalisations refuse d’enregistrer une déclaration souscrite en application des dispositions de l’article 21-2 de ce code, cette autorité agit dans l’exercice de fonctions placées sous le contrôle de l’autorité judiciaire, laquelle est seule compétente pour décider de la validité ou de la nullité de cette déclaration, et par là-même, de la légalité du refus d’enregistrement. Dès lors, et quels que soient les moyens invoqués, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés tant contre le refus d’enregistrement proprement dit de la déclaration que contre tout refus général d’instruction lequel s’assimile à un refus d’enregistrement.
4. En l’espèce, la décision attaquée prise par le préfet des Bouches du-Rhône le 13 mars 2023 constitue un refus d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite en novembre 2022 par le requérant. Dès lors qu’elle a été souscrite en application des dispositions de l’article 21-2 de ce code, elle ne peut être contestée que devant le tribunal judiciaire territorialement compétent et non devant le tribunal administratif. Il en résulte que la requête de M. B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être pour ce seul motif rejetée.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°230513
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Région ·
- Critère ·
- Éducation nationale
- Médecin ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Accident de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Entretien ·
- État ·
- Enseignement supérieur ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Apatride
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Parents
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Police ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Démission ·
- Code du travail ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Décret ·
- Salarié ·
- Reconversion professionnelle ·
- Opérateur
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.