Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 juin 2025, n° 2305219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale » ou à défaut « salarié », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et a commis une erreur de fait ;
— le préfet a méconnu la portée de sa compétence et commis une erreur de droit ;
— en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il n’est pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation exceptionnelle ;
— M. A ne démontre pas qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. A n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 à Dakar ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dessain a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2012 selon ses dires et a sollicité le 18 septembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ".
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
4. En l’espèce, M. A produit un ensemble cohérent de bulletins de paie, relevés de compte et documents administratifs suffisamment probants, qui démontrent sa résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois de janvier 2013. Si le préfet soutient que les pièces concernant les années 2012, 2013 et 2014 seraient insuffisantes, d’une part, eu égard à la date de l’arrêté contesté, le requérant n’a pas à justifier du caractère habituel de sa résidence en France en 2012, d’autre part, figurent au dossier de l’instance, au titre de l’année 2013, deux attestations de dépôt de demande d’aide médicale d’État à Bussy en janvier et en août, une déclaration de vol de passeport à la préfecture en mars, un bulletin de paie pour le mois de septembre, la souscription d’un livret A en octobre ainsi que des relevés bancaires réguliers d’octobre à décembre, un courrier d’assurance maladie en décembre et un avis d’impôt sur les revenus, et, au titre de l’année 2014,des relevés bancaires réguliers, une attestation de dépôt de sa demande d’AME, des courriers administratifs et plusieurs bulletins de paie, qui suffisent à justifier d’une résidence habituelle au cours des deux années en cause. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis un vice de procédure le privant d’une garantie en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A et l’intervention d’une nouvelle décision selon une procédure régulière. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement en délivrant immédiatement à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée par M. A.
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lantheaume, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lantheaume d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera Me Lantheaume, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305219
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