Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 déc. 2024, n° 2405250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B, représenté par Me Duplantier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 29 août 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
' la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— il existe une présomption d’urgence ;
— la décision le fait basculer d’une situation régulière à une situation irrégulière ;
— il suit un apprentissage à l’issue duquel un CDI lui sera proposé le 31 août 2025 ;
— il va perdre son accueil en résidence sociale qui est subordonné à la détention d’un titre de séjour ;
— son contrat d’apprentissage va être suspendu en raison de l’irrégularité de sa situation ;
' il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit comme d’une erreur de fait en exigeant au moins 6 mois de formation à la date, non pas de la décision, mais du dépôt de sa demande de titre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation globale, du caractère réel et sérieux du suivi de la formation et de son intégration ;
— le préfet s’est mépris sur le fondement de sa demande en examinant cette dernière au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée le 5 septembre 2024.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2404342 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté en date du 29 août 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
— l’ordonnance n° 2404767 en date du 13 novembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension pour défaut d’urgence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 décembre 2024 à 9 heures, le juge des référés a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Duplantier, représentant M. A, ainsi que celles de ce dernier.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 9 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien né le 20 août 2005 à Banankoro (Mali), est entré en France alors qu’il était mineur le 25 juillet 2022 et confié aux services de l’aide sociale à l’Enfance (ASE) par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris puis par ordonnance provisoire du 9 août 2022 suivie d’un jugement en assistance éducative du 7 février 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Chartres. Il a été scolarisé au Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Chartres « La Saussaye » en 1ère année de CAP Productions et services en restauration pour l’année scolaire 2023-2024 puis en 2e année à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 30 juin 2025 et a conclu un contrat d’apprentissage signé le 30 juin 2023 ayant débuté le 10 juillet 2023 avec l’EURL Méganord pour travailler au sein d’un établissement « Burger King ». M. A, qui avait déposé le 24 août 2022 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir, enregistrée le 6 juillet 2023, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, a été convoqué le lundi 21 août 2023 à 14 h 30. Par arrêté en date du 29 août 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour au motif notamment que l’intéressé « ne justifie pas, à la date de dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, suivre une formation depuis au moins 6 mois ». Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que la fin de la poursuite de la scolarité de M. A en 2e année de CAP pour l’année 2024-2025, la rupture de son contrat d’apprentissage conclu en alternance depuis le 10 juillet 2023 ainsi qu’il ressort de l’attestation de son professeur principal du 27 novembre 2024 et celle de son employeur en date du 27 novembre 2024, de même que la fin de la mise à disposition de son logement (chambre n° 405) en résidence sociale dont il bénéficie ainsi qu’il en justifie par les courriers en date de 17 octobre et 27 novembre 2024 de la directrice y mettant fin, motivées par l’absence de titre de séjour régulier sont de nature à justifier que le refus dont s’agit lui cause un préjudice grave et immédiat. Aussi la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées aux points précédents est-elle satisfaite.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
6. Selon l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
8. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de fait commises par le préfet d’Eure-et-Loir au regard de la condition de durée de six mois prévue par l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A et qu’il munisse l’intéressé, dans l’attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
12. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duplantier de la somme demandée de 1.300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1.300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de munir M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Duplantier une somme de 1.300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1.300 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet
d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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