Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 févr. 2026, n° 2600280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite maintenant la mention de « Céline C… – ami de la famille » comme personne pouvant être contactée en ce qui concerne ses enfants, sur le « portail famille » de la ville de Pau ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état, Mme B… joint à sa demande une capture écran du « portail famille » de la ville de Pau mentionnant pour les enfants de la requérante, placés auprès de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, le nom de Mme C… comme « contact » en qualité « d’ami de la famille », ainsi que celui de Mme B….
3. A supposer que cette mention puisse être considérée comme faisant grief à Mme B… et comme étant attaquable, cette dernière se borne à soutenir, de nouveau, que la mention de cette personne chargée du suivi administratif et social de ses enfants porte atteinte à son autorité parentale, est entachée d’une erreur d’appréciation et devait être précédée de son autorisation, aucun de ses moyens n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. La requête de Mme B… doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 3 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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