Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2522565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. E… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de convoquer Mme C… A…, son épouse, et M. D… F… B…, son fils, pour le dépôt de leurs demandes de visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de convoquer son épouse et son enfant dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est séparé de son épouse depuis des mois et que cette situation s’est aggravée avec la naissance récente de son fils le 27 août 2024 ; l’état de santé de son épouse s’est dégradé ; elle est porteuse d’une polyarthrite rhumatoïde qui entraine de grandes difficultés pour se déplacer, s’occuper de son enfant en bas âge et accomplir les gestes simples de la vie quotidienne ; son médecin recommande expressément sa présence à ses côtés ;
-Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle ;
*elle méconnaît le droit au respect de la vie familiale et porte atteinte au droit à la santé de Mme A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2519510 du 20 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2519160 par laquelle M. B…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de fixer un rendez-vous pour déposer le dossier de demande de visa au titre de regroupement familial pour son épouse et son enfant, M. B… se prévaut de la séparation familiale, de la naissance de son enfant et de l’état de santé de son épouse, qui souffre d’une polyarthrite rhumatoïde. Toutefois, le certificat médical établi le 15 décembre 2025 par le médecin traitant de Mme A… mentionne que cette dernière est régulièrement suivie dans son cabinet pour la prise en charge de cette pathologie. Par ailleurs, la seule attestation de la sœur de Mme A…, si elle fait état de difficultés de cette dernière dans la gestion de sa vie quotidienne compte tenu de son état de santé et des coûts qui seraient engendrés par le traitement de cette pathologie, ne permet pas d’établir à elle seule la situation de précarité particulière de Mme A… et de son enfant au Sénégal ou un défaut de soins pour cette dernière. Il n’est pas davantage établi que l’épouse du requérant ne serait pas en capacité d’assurer l’entretien et l’éducation de cet enfant en continuant à se faire assister le cas échéant par son entourage proche, notamment sa sœur, ou une tierce personne, dans l’attente qu’un rendez-vous soit communiqué par les autorités consulaires aux intéressés. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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