Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2604853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2604853, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du 11 novembre 2023 non notifiée par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les 16 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées entre le 9 mai 2015 et le 24 avril 2023 et totalisant une perte de 25 points ;
- le rejet implicite par le ministre de l’Intérieur de son recours gracieux exercé le 10 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant dispose désormais de 12 points sur son permis de conduire, ainsi qu’il ressort de son relevé d’information intégral (R2I).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 13 juillet 1967, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) édité le 4 novembre 2025 afférent à son permis de conduire qu’il avait fait l’objet de 16 retraits de points consécutifs à des infractions routières relevées entre le 9 mai 2015 et le 24 avril 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI », des 16 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux exercé le 10 décembre 2025.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… édité le 14 avril 2026 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le requérant a bénéficié le 26 janvier 2026 d’une reconstitution totale de son nombre de points. Par suite, son solde de points n’est plus nul. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » d’invalidation du permis de conduire de M. calife pour solde de points nul doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur le 26 janvier 2026, soit antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. » ; aux termes de l’article R. 223-1 du même code : « I.- Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. » Or, il ressort du R2I de M. B… édité le 14 avril 2026 que son solde de points est de 12 sur 12, c’est-à-dire au maximum réglementaire. Il s’ensuit que, quand bien même les 16 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées entre le 9 mai 2015 et le 24 avril 2023 seraient annulées en totalité ou en partie, le solde de points de M. B… ne pourrait pas être augmenté et resterait fixé à 12 en application des dispositions précitées des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 16 retraits de points ne présentent plus d’objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction de restitution des points illégalement retirés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 16 retraits de points consécutifs aux infractions relevées entre le 9 mai 2015 et le 24 avril 2023 et sur les conclusions à fin d’injonction contenues dans la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 15 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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