Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 juil. 2025, n° 2502199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ruimi, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 inscrivant M. A sur le répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’administration pénitentiaire de retirer son inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, de le réintégrer dans sa cellule, de mettre fin à son isolement et de pas le transférer vers la prison de Vendin-le-Veil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme totale de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation qu’il subit méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a été placé à l’isolement sans débat contradictoire, qu’il est envisagé de le transférer à la prison de Vendin-Le-Veil où le régime carcéral s’apparente à un isolement de longue durée avec restriction dans l’interaction avec autrui et qu’il ne peut suivre aucune activité ; il appartiendra au juge des référés de faire usage de ses pouvoirs d’instruction, tel que l’organisation d’une expertise ou la saisie de documents afin d’étayer les éléments présentés ;
— ses conditions de détention méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est privé de ses liens familiaux, situation qui s’aggravera lorsqu’il sera dans l’établissement de Vendin-le-Veil, compte tenu de la distance géographique et de l’organisation des parloirs avec hygiaphones ;
— l’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de la carence de l’administration et de sa situation d’isolement dans l’attente de son transfert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y. pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ». Il ressort de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge sur ce détenu, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par l’article L. 6 du code pénitentiaire.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, écroué depuis le 27 juillet 2012, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan, a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de 25 ans pour des faits de meurtre en bande organisée et destruction du bien d’autrui commise en bande organisée et à l’aide de moyen dangereux. Si, pour justifier d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, tel que garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se prévaut de ce qu’il a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l’existence d’une telle atteinte. En outre, et à cette même fin, s’il se prévaut de ce qu’il a été placé à l’isolement sans débat contradictoire, il n’apporte toutefois pas d’éléments de nature à établir la réalité d’un tel placement, lequel n’intervient pas automatiquement dès l’inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés. Par ailleurs, si pour établir que sa situation caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses conditions de détention, il ne justifie pas des liens actuels entretenus avec les membres de sa famille, ni de l’impossibilité future de les conserver.
4. En outre, il appartient à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
5. S’agissant de son futur placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, le requérant se borne à invoquer le régime carcéral applicable qui s’apparente à un isolement de longue durée. Il résulte cependant de l’instruction que son transfert dans un établissement doté d’un tel quartier n’étant pas intervenu, le requérant ne saurait justifier de circonstances propres à ses conditions de détention future de nature à démontrer la nécessité pour lui de bénéficier du prononcé d’une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures.
6. Dès lors, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », de prononcer « l’annulation » d’une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A.
Fait à Pau, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Mme Y.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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