Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 avr. 2024, n° 2202010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par la SELARL Mock-Frédéric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du jury d’aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix de la police nationale du 8 mars 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité de gardien de la paix de la police nationale à compter du 10 mars 2022 pour inaptitude professionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au jury d’aptitude de procéder à son inscription sur la liste des élèves admis à être mis en stage dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision du 29 mars 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision du 29 mars 2022 ne comporte pas de mention lisible permettant l’identification de son auteur ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de son aptitude professionnelle et de la possibilité de l’admettre à un redoublement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’administration avait compétence liée pour prendre sa décision mettant fin à sa scolarité compte tenu de la décision du jury d’aptitude professionnelle ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du jury d’aptitude professionnelle du 8 mars 2022 mettant fin à sa scolarité en qualité d’élève gardien de la paix de la police nationale ainsi que l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité à compter du 10 mars 2022 pour inaptitude professionnelle.
Sur la décision du jury d’aptitude professionnelle du 8 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article 32 de l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : " Le jury d’aptitude établit trois listes : – la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d’aptitude définies par l’arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix ; – la deuxième comprend les élèves n’ayant pas rempli les conditions définies par l’arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ; – la troisième comprend les élèves n’ayant pas rempli les conditions définies par l’arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix pour lesquels le jury n’autorise pas le redoublement. "
3. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur l’aptitude professionnelle d’un élève gardien de la paix. M. B, qui n’apporte pas d’éléments permettant de remettre sérieusement en cause cette appréciation, n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision du jury en litige, qui refuse de le considérer comme apte à être nommé stagiaire et à l’autoriser à renouveler sa scolarité, aux motifs qu’il n’avait pas acquis les fondamentaux et manquait d’implication et de réelle motivation pour l’exercice des fonctions de gardien de la paix, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision du ministre du 29 mars 2022 :
4. L’arrêté du 29 mars 2022 mettant fin à la scolarité de M. B pour inaptitude professionnelle se borne à tirer les conséquences de la décision du jury d’aptitude professionnelle à compter de la date de sa notification. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, de l’absence de mention permettant l’identification de son auteur et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que M. B n’est fondé à demander l’annulation ni de la décision du jury d’aptitude professionnelle du 8 mars 2022 mettant fin à sa scolarité ni de l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité de gardien de la paix de la police nationale à compter du 10 mars 2022 pour inaptitude professionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2202010
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