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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mars 2026, n° 2601745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. F… C…, représenté par Me Margat, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ce document provisoire de séjour sera renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; sa famille vit dans une grande précarité, il y a donc urgence à ce qu’il puisse disposer de droit au travail ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnait les articles L. 424-1, L. 424-3 de la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, sept minutes avant l’audience, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour de M. C… est incomplet.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2601746, enregistrée le 17 février 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 mars 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Margat, représentant M. C….
Lors de l’audience, la clôture d’instruction a été fixée au mercredi 4 mars 2026 à midi.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né en 1998, expose être entré en France en avril 2021. Sa compagne, Mme E… B… l’y a rejoint en 2023 et leur fille D… A… est née le 27 octobre 2024 sur le territoire français. Cette dernière a obtenu le statut de réfugiée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mai 2025. M. C… a formé, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection internationale le 23 septembre 2025 sans recevoir de réponse explicite ni obtenir d’attestation de prolongation d’instruction. Il demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Il n’est pas contesté que M. C… et sa compagne ne disposent pour seule ressource que de l’allocation pour demandeur d’asile allouée à cette dernière. M. C… ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France. Il ne peut ainsi subvenir aux besoins de sa compagne et de son enfant, à l’éducation de laquelle il participe activement bien qu’il ne puisse loger avec elles en raison de leurs faibles ressources. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. C… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Bien qu’elle ait convoqué M. C… pour une prise d’empreintes le 3 mars 2026, qui se trouve être le jour de l’audience devant le juge des référés, la préfète de l’Isère expose en défense, par un mémoire enregistré sept minutes avant cette audience, que le dossier de demande de titre de séjour de M. C… est incomplet faute de contenir le contrat d’engagement à respecter les principes de la République. M. C… soutient toutefois, que cette pièce a bien été produite avec son dossier de demande. La préfète de l’Isère ne produit pas la liste des pièces produites par M. C… à l’appui de sa demande de titre de séjour et ce dernier ne dispose d’aucun moyen de produire lui-même la liste des documents déposés sur le site de l’administration numérique des étrangers en France à l’appui de sa demande de titre de séjour. La préfète de l’Isère qui est seule en mesure de le faire, n’établit pas le caractère incomplet du dossier de M. C….
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère du 23 janvier 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans un délai de huit jours un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601746 ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Margat, avocate de M. C…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’exécution de la décision implicite du 23 janvier 2026 de la préfète de l’Isère est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans un délai de huit jours un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601746 ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Margat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Margat.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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