Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 juil. 2025, n° 2507017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Viana, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision datée du 4 juillet 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Longuenesse a maintenu le régime de « réveils nocturnes systématiques » dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable, l’existence d’une décision informelle de le soumettre au régime de surveillance nocturne étant révélée par le courrier du 10 juillet 2025 ;
la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dans la mesure où la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, l’exposant à une privation de sommeil toutes les nuits depuis quatre mois, ce qui constitue une atteinte à sa santé physique et psychique ; à l’inverse l’exécution de la mesure en cause ne répond à aucune nécessité pour l’ordre public ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o elle n’est pas motivée,
o elle méconnaît le principe du contradictoire ;
o la nécessité du régime de ronde de nuit mis en place n’est pas justifiée au regard de son comportement en détention ;
* la mesure méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n° 2507008, enregistrée le 22 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, datée par erreur du 4 juillet 2025, communiquée le 10 juillet 2025, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Longuenesse a maintenu à son égard une « surveillance renforcée ».
4. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de son article D. 223-8 : « Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des personnes détenues. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, s’il y en a un en service de nuit ». Aux termes de son article D. 223-9 : « La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ». Aux termes de son article D. 223-10 : « Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef de l’établissement pénitentiaire ».
5. D’une part, si M. B soutient que l’urgence est caractérisée dans la mesure où la pratique de privation de sommeil est source d’un très important préjudice moral qui affecte également sa santé, il n’apporte aucun élément objectif attestant de la réalité tant des pratiques dont il prétend être la victime, que d’une altération de son état de santé physique ou morale, ne produisant notamment pas d’attestation d’un codétenu ou de certificat médical témoignant, par exemple, d’une grande fatigue physique ou morale en lien avec un déficit de sommeil.
6. D’autre part, il ressort des termes du courrier communiqué le 10 juillet 2025 que les rondes nocturnes comprises dans la surveillance renforcée dont M. B fait l’objet ne consistent pas en un éclairage systématique de la cellule ou en un réveil systématique de l’intéressé. Si la vérification de l’intégrité du barreaudage est citée, c’est-à-dire l’ouverture de l’œilleton, il n’est pas justifié que cette ouverture serait faite dans des conditions telles qu’elle entraîne nécessairement le réveil du détenu.
7. En l’état du dossier et de l’argumentation développée, M. B n’établit ainsi pas la réalité d’un régime spécifique de ronde de nuit, dépassant par sa fréquence les mesures de surveillance nocturne que les dispositions précitées autorisent, et il n’établit pas davantage l’impact négatif d’un tel régime sur son état de santé, de sorte que la condition tenant à l’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B, tendant à la suspension de l’exécution de la décision, prise en juillet 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Longuenesse a maintenu un régime de surveillance renforcée, doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée pour information à la directrice interrégionale des services pénitentiaires.
Fait à Lille, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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