Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2515190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation provisoire ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre les frais de justice à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un nouveau titre de séjour ou de récépissé de demande de renouvellement a une incidence sur la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et sa liberté de circulation ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de la situation d’urgence telle qu’entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, il se voit privé de la possibilité de travailler légalement, que sa stabilité professionnelle est remise en cause, de même que sa liberté de liberté d’aller et venir. Il ajoute que son employeur lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, pour regrettable qu’elles soient, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Examen ·
- Convention européenne
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Djibouti ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Registre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Avis ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Paix ·
- Police nationale ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Notation ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Forêt ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Inondation ·
- Communauté de communes ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Collecte
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Surveillance ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Santé ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Liberté fondamentale ·
- Répertoire ·
- Détenu ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Détention ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Asile ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.