Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2026, n° 2610591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610591 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre partiellement l’exécution de la décision du 20 octobre 2026, en tant que l’Université Sorbonne Paris Nord a refusé la mise en place d’un cadre écrit, individualisé et effectif, permettant l’examen des modalités de régularisation des 15 ECTS restant à valider en Licence 3 de Psychologie, dans le cadre de son plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH) ;
2°) d’enjoindre à l’Université Sorbonne Paris Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, d’abord, et dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, de saisir ou réunir l’autorité pédagogique compétente pour préparer l’examen de la situation par le jury, afin d’examiner, sans préjudice du pouvoir souverain d’appréciation du jury, sa situation concernant l’ensemble des UE restant à régulariser, ensuite, et dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui notifier une décision écrite, motivée et UE par UE, se prononçant, sans préjudice du pouvoir souverain d’appréciation du jury, sur plusieurs modalités précisément définies, puis, de ne tirer, à titre provisoire, aucune conséquence défavorable, définitive ou irréversible, de son absence de présentation aux échéances d’évaluation de mai 2026, dans l’attente de cette décision écrite, enfin de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, une attestation administrative neutre indiquant que sa situation en Licence 3 Psychologie est en cours d’examen contentieux et administratif, et, à titre subsidiaire, de lui notifier, dans un délai de 48 heures, une décision écrite précisant a minima l’autorité compétente pour examiner les 15 ECTS restants, les documents équivalents applicables à certaines UE, les conditions dans lesquelles sa situation peut être examinée par le jury ou la commission compétente, les possibilités de régularisation sur dossier, par équivalences ou par correspondances entre maquettes, ainsi que les conséquences exactes de l’ensemble des échéances d’évaluation, connues ou à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Sorbonne Paris Nord la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
la première échéance d’évaluation interviendra le 11 mai 2026 et l’absence d’intervention du juge des référés est donc de nature à la priver de toute possibilité utile de voir sa situation examinée avant la fin de l’année universitaire, alors que son handicap, les UE restant à valider, les difficultés de mise en œuvre du PAEH et les conséquences de l’absence de validation de la licence sont connus de l’Université ;
cette situation la place dans une incertitude universitaire, administrative et professionnelle majeure, l’exposant au risque de perdre une nouvelle année universitaire, ainsi qu’à une perte de chance sérieuse de sécuriser la poursuite de ses études en Master pour l’année universitaire 2026-2027 ;
cette incertitude affecte également la construction de son projet professionnel, dès lors que la validation ou la régularisation de la Licence conditionne la poursuite de son parcours ;
ce blocage prolongé est en outre de nature à majorer son état de stress et à affecter son état de santé, alors même que le PAEH avait précisément pour objet de sécuriser son parcours universitaire, dans des conditions compatibles avec sa situation médicale ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
elle porte atteinte à l’effectivité des aménagements liés au handicap, en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-4, ainsi que D. 613-26 et suivants du code de l’éducation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’une méconnaissance de la nécessaire lisibilité des modalités d’évaluation définies par l’article L. 613-1 de ce code ;
elle est disproportionnée au regard de la continuité de son parcours universitaire.
Vu :
la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2602009 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. » Selon l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. (…) » Selon l’article D. 613-26 de ce code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d’ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l’armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; / 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. » Enfin, selon l’article D. 613-27 de ce code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ».
Il résulte de ces dispositions que les candidats souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen en cause, sauf dans le cas où sa situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance, et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Mme B…, étudiante en Licence 3 de Psychologie à l’Université Sorbonne Paris Nord, bénéficie d’un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH) adopté en novembre 2023. Par un courriel du 6 octobre 2025, elle a demandé à l’Université la rectification de ce PAEH, notamment la suppression des mentions « si possible » et « avec l’accord des enseignants » qu’il contient, ainsi que « la mise en œuvre d’un cadre écrit évitant qu’elle ait à justifier de nouveau ses besoins médicaux auprès d’interlocuteurs non médicaux ». Par une décision du 20 octobre 2025, dont Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution, la présidente de l’Université Sorbonne Paris Nord a rejeté cette demande.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B…, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors notamment, d’une part, que la requérante ne conteste pas les termes de la décision contestée selon lesquels, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 613-27 du code de l’éducation, elle n’a entamé aucune démarche pour obtenir un avis d’un médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de permettre la modification du PAESH de novembre 2023 et l’adoption de nouvelles mesures relatives à l’aménagement de ses examens et, d’autre part, que les conclusions relatives aux « modalités de régularisation des 15 ECTS restant à valider » ne sont, en tout état de cause, pas détachables de la décision que prendra le jury au vu des résultats de l’ensemble des épreuves et ne peuvent donc être contestées devant le juge de l’excès de pouvoir indépendamment de la décision finale du jury.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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