Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2413519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 5 février 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable du fait de l’irrégularité de la notification de l’arrêté contesté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne l’illégalité de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable pour tardiveté et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Niang, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né en 1986, est entré en France le 20 décembre 2019 pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2021 confirmée par décision n° 22018643 de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 octobre 2022. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 4 juin 2023. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, au regard des informations dont il avait connaissance.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il a produit l’ensemble des documents requis pour son admission exceptionnelle au séjour, sans que le préfet de Seine-et-Marne n’examine sa situation sur le fondement de la convention franco-congolaise, ni sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ladite convention, dont il ne précise au demeurant pas les stipulations précises dont il se prévaut. De plus, le préfet de Seine-et-Marne a bien statué sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen précité doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est présent en France depuis 2019 et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où réside son enfant ainsi qu’il l’a mentionné sur sa fiche de renseignements, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence en France d’une sœur en situation régulière et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française, alors notamment que, contrairement à ce qu’il soutient, il ne dispose pas d’un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Si M. A… se prévaut de ces dispositions, il ne justifie pas disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat produit en date du 20 décembre 2021 mentionnant qu’il concerne une personne dénommée « Habib Moungondo » et ayant pris fin le 16 mars 2023, ni au demeurant détenir une autorisation de travail.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Le requérant se prévaut de sa qualification d’ingénieur électromécanicien, spécialité réseau électrique et d’une promesse d’embauche en qualité de commercial. Toutefois, il ne justifie pas du diplôme dont il se prévaut. Par ailleurs, la promesse d’embauche en date du 3 mai 2023 délivrée par la société SN Afrique Elite France, qui, au demeurant, n’a déclaré aucun salarié et qui a été radiée le 8 juillet 2025, mentionne vouloir recruter un commercial ayant une grande expérience professionnelle, alors que le requérant produit des bulletins de paie sous une autre identité pour des emplois d’agent d’exploitation logistique, de manutentionnaire et d’agent de quai. Enfin et en tout état de cause, outre que la circulaire du 28 novembre 2012 ne présente pas de caractère réglementaire, les circonstances précitées ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 5 février 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
A. Di Vita
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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