Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2415540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024 sous le n° 2415540, Mme D… C… épouse B… et M. A… B… :
1°) forment opposition à la contrainte émise le 21 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en vue d’un recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 520 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 ;
2°) doivent être regardés comme demandant au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de réexaminer leur situation.
Mme et M. B… soutiennent que :
- l’indu litigieux d’ALF est entachée d’erreur dans les dates de la période en litige dès lors qu’ils ont quitté les lieux le 3 janvier 2020 ;
- ils ont toujours réglé leurs loyers mensuels de manière régulière, comme en atteste les quittances qu’ils joignent à leur requête ;
- les erreurs répétées dans le calcul de l’indu d’ALF et dans les dates fournies par la caisse remettent en question l’exactitude et le sérieux de l’analyse effectuée par la caisse d’allocations familiales et justifient une analyse approfondie et rigoureuse de sa part.
Vu :
- la contrainte querellée du 21 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme D… C… épouse B… s’est vu adresser une contrainte émise le 21 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en vue d’un recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 520 euros au titre de la période du 1er novembre au 30 juin 2021. Par la requête susvisée, Mme C… B… et son époux forment opposition à cette contrainte du 29 août 2024.
Sur l’opposition à contrainte :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
6. Au cas d’espèce, il n’est démontré, ni même soutenu que M. et Mme B… auraient contesté le bien-fondé de l’indu litigieux d’ALF par recours préalable de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation. Par suite, si leur opposition à contrainte n’est pas irrecevable du fait de l’absence de ce recours, en revanche les moyens tirés de l’absence de bien-fondé de l’indu d’ALF doivent être écartés comme inopérant, en application de ce qui a été développé au point précédent.
7. Par suite, le premier moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que l’indu litigieux d’ALF est entaché d’erreur dans les dates de la période en litige dès lors qu’ils ont quitté les lieux le 3 janvier 2020, moyen qui se rattache au bien-fondé de l’indu, sera écarté comme inopérant faute de recours préalable.
8. Par voie de conséquence, sera également écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que ces erreurs répétées dans le calcul de l’indu d’ALF et dans les dates fournies par la caisse remettent en question l’exactitude et le sérieux de l’analyse effectuée par la caisse d’allocations familiales.
9. Enfin, la circonstance selon laquelle les requérants ont toujours réglé leurs loyers mensuels de manière régulière, comme en atteste les quittances qu’ils joignent à leur requête, pour louable qu’elle soit, est sans incidence sur l’indu d’ALF qui leur est réclamé et donc sur la légalité de l’opposition litigieuse émise en vue du recouvrement de cet indu.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens soulevés par M. et Mme B… étant inopérants, il convient donc de rejeter leur requête en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B…, à son époux M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 20 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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