Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2411711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B… A… E…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’autoriser le regroupement familial sollicité, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, ressortissant centrafricain, né le 1er octobre 1976 est entré au cours de l’année 2000 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son épouse Mme I…, et de ses enfants, L… D… A…, H… C…, K… A… E… et J… G…. Par arrêté en date du 22 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. A… E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant rejet de la demande de regroupement familial :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
D’autre part, l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise s’agissant des conditions du logement que : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Si le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation relative à la surface du logement nécessaire pour accueillir une famille de quatre enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement de son avis d’impôt établi en 2022 pour ses impôts sur les revenus de 2021 ainsi que de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration établi le 25 avril 2024 que l’intéressé est le père d’un cinquième enfant, ayant été déclaré comme étant fiscalement à charge, qui réside en France avec lui. Par suite, le logement de M. A… E… était inférieur au minimum requis pour deux adultes et cinq enfants et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois, d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… E… fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe sur le territoire français. Toutefois, les seules pièces, qu’il produit, n’établissent pas que sa femme et ses quatre enfants, dont trois sont nés de précédentes unions de son épouse, qui ont vécu toute leur vie en Centrafrique, entretiennent des liens stables et réguliers avec le requérant, qui indique lui-même dans ses écritures se rendre en Centrafrique moins de cinq semaines par an. Au demeurant, le requérant étant marié seulement depuis le 29 avril 2023 avec son épouse, cette union présente un caractère récent au jour de l’édiction de la décision attaquée. Il s’ensuit que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A… E… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… E… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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