Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2408850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait s’agissant de l’existence d’une communauté de vie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de M. A….
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant brésilien né le 11 octobre 1986, est entré en France le 5 septembre 2016, sous couvert d’un visa de long séjour, valant titre de séjour mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’à l’obtention de son diplôme de Master. L’intéressé a, par la suite, bénéficié d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 3 septembre 2021. Le 14 juillet 2021, il déposait une demande de titre de séjour mention « passeport talent » et voyait sa demande clôturée. Le 3 mai 2022, il déposait une demande de titre de séjour mention « entrepreneur individuel – profession libérale » et voyait sa demande classée sans suite. Le 19 janvier 2024, il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est régulièrement entré en France le 5 septembre 2016, sous couvert d’un visa de long séjour, valant titre de séjour mention « étudiant » et qu’il y réside depuis lors, soit depuis plus de sept années à la date de la décision litigieuse. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, après avoir obtenu un diplôme de Master en sciences humaines et sociales, mention « histoire » auprès de l’université Paris 12 au titre de l’année universitaire 2018/2019, s’est intégré professionnellement en France, d’une part, par le biais d’un emploi de garde d’enfants exercé depuis 2017 auprès de l’entreprise La Compagnie des Familles et d’autre part, dans le cadre de son activité de président de la SAS Do2 Manos, dans le domaine de la production et composition musicale ainsi que de l’enseignement de la musique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a noué une relation, depuis 2019, avec une ressortissante française et conclu, le 4 janvier 2024, un pacte civil de solidarité avec cette dernière. Contrairement à ce que le préfet fait valoir en défense, nonobstant l’absence de contrat de location établi au nom des deux conjoints, le requérant justifie, par la diversité des pièces produites, notamment des factures d’électricité, des documents administratifs et bancaires, des photos, des captures d’écrans de conversations et de nombreuses attestations circonstanciées de proches, d’une vie commune ancienne et établie avec sa compagne. Dans ces conditions, eu égard à la durée significative de présence de M. A… sur le territoire français, à son intégration professionnelle et familiale, aux côtés de sa partenaire de pacte civil de solidarité, ressortissante française, et de la fille mineure de cette dernière, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour, présentée sur ce fondement, par l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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