Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2507659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le regroupement familial à son enfant sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais sous même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de regroupement familial a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne mentionne pas l’article 8 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le traitement de sa demande a été anormalement long.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires pour la requérante, enregistrées les 28 avril et 8 mai 2026, n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 1er décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Nicolet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 9 octobre 1980, titulaire d’une carte de résident valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2034, a sollicité, par une demande enregistrée le 12 octobre 2023, le bénéfice du regroupement familial pour son enfant. Par une décision du 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu’elle ne disposait pas d’un logement conforme ni de ressources suffisantes. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que la requérante ne disposait pas d’un logement conforme au sens et pour l’application de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de ressources suffisantes au sens et pour l’application de l’article R. 434-4 du même code. Dans ces conditions, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de Mme A….
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des États contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l’autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l’État d’accueil en matière de regroupement familial (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ».
7. Il résulte de ces stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 8, à la législation nationale pour la délivrance d’un titre de séjour en matière de regroupement familial. Ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant obtenir le regroupement familial doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 434-7 de ce code. Par suite, la décision du préfet des Hauts-de-Seine, qui vise les articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas dépourvue de base légale.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). ».
9. La requérante se borne à faire valoir que la décision en litige porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale et compromettrait les intérêts de son enfant, qui aurait besoin de sa présence à ses côtés. Toutefois, la décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de modifier la situation familiale de la requérante, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 juillet 2034 lui permettant de rendre visite à son enfant en Côte-d’Ivoire. En outre, Mme A… pourra, si elle s’y croit fondée, renouveler sa demande de regroupement familial lorsqu’elle justifiera de la conformité de son logement et de ressources suffisantes. Enfin, elle n’établit pas que sa présence à côté de son enfant, âgé de 16 ans à la date de la décision attaquée, serait indispensable à son développement psychologique et affectif. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Mme A… soutient que la décision attaquée, en ce qu’elle la sépare de son enfant, impliquerait des traitements inhumains et dégradants. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de réponse à la demande de regroupement familial de Mme A…, enregistrée le 12 octobre 2023 et refusée le 18 février 2025, aurait été anormalement long. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, du fait d’un délai excessif de traitement de sa demande, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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