Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2025, n° 2505935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. D G et Mme B C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de A F, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder, ainsi qu’à leur fille A F, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder, ainsi qu’à leur fille, les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle, notamment de leur vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part que leurs demandes d’asiles ne constituent pas des demandes de réexamen et, d’autre part, qu’ils justifient d’une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C, ressortissants russes respectivement nés les 13 mars 1994 et 25 août 1995, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 30 décembre 2022, accompagnés de leur enfant A F, née le 19 avril 2022. Les demandes d’asiles présentées par les intéressés ont été enregistrées le 6 janvier 2023 au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. Ce même jour, les intéressés ont accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par deux arrêtés du 26 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer aux autorités polonaises pour l’examen de leurs demandes d’asile. Les intéressés ne s’étant pas présentés à l’embarquement de leur vol à destination de la Pologne, prévu le 28 août 2023, ils ont été déclarés en fuite et l’OFII a, par une décision du 21 septembre 2023, mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil. Le 28 mars 2025, les intéressés ont déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont les requérants demandent l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder, ainsi qu’à leur fille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande de substitution de base légale présentée par l’OFII :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans les cas suivants : () / 3°Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder aux requérants, au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que les intéressés ont sollicité un réexamen de leur demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile des intéressés a été enregistrée le 6 janvier 2023 et que ces derniers ont, le même jour, accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, dont ils ont bénéficié jusqu’au 21 septembre 2023, date à laquelle l’OFII y a mis fin, ces derniers ayant été déclarés en fuite au motif qu’ils n’avaient pas respecté leur obligation de présentation aux autorités en s’abstenant de se présenter à l’embarquement de leur vol à destination de la Pologne. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de Loire-Atlantique a, le 28 mars 2025, remis à chacun des requérants une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale / première demande d’asile » valable jusqu’au 27 janvier 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la décision du 28 mars 2025, non comme une décision portant refus d’accorder à M. E et Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais comme une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et donc de substituer, aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du même code. Cette substitution de base légale, sollicitée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Dans le cas où il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
7. Les requérants soutiennent que M. E a été enlevé, séquestré et torturé par les autorités russes en raison de son refus de s’enrôler dans l’armée et indiquent, à cet égard, avoir été contraints de fuir leur pays d’origine pour échapper à d’autres persécutions. En outre, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont parents d’une jeune enfant, A F, née le 19 avril 2022. Ces derniers soutiennent vivre dans des conditions précaires et être dépourvus des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de leur enfant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, notamment du jeune âge de leur fille, âgée de seulement deux ans à la date de la décision attaquée, les requérants doivent être regardés comme justifiant d’une particulière vulnérabilité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement, à compter du 28 mars 2025, à M. E et Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
11. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. E et Mme C, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Roulleau, avocat de M. E et Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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