Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 mai 2026, n° 2400514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2024 et 2 février 2024, la société de droit espagnol Bioscience Cosmetics SL, représentée par Me de Béchade, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 42 056,47 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure ainsi que le versement d’une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prestations de services consistant à donner accès à des conférences, foires et salons et les services accessoires à cet accès sont taxés à l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu, ainsi qu’il résulte des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, de sorte que les dépenses exposées pour la participation à un congrès organisé à Paris du 3 au 5 juin 2022 sont taxables en France et ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les dépenses correspondant à l’organisation de plusieurs événements à Paris en juin 2022, exclusivement dédiés à son personnel ou ouverts à des participants externes, ont été exposées dans l’intérêt commercial de l’entreprise de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée est déductible ;
- elle a respecté les conditions formelles du droit à déduction et était en droit de solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige via le portail de l’administration fiscale espagnole selon la procédure de l’article 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts ;
- elle produit dans le cadre de l’instance les documents et informations sollicités par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à défaut de preuve de paiement des factures nos 16 à 20, la date d’exigibilité et, par suite, la date d’ouverture du droit à déduction ne peuvent être déterminées ;
- la société requérante ne produit pas l’intégralité des renseignements demandés ;
- les opérations réalisées en France par une société monégasque sont taxables au lieu de son établissement à Monaco de sorte qu’en application de la convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être demandé qu’aux services fiscaux monégasques ;
- en application des 2° et 5° du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses exposées pour l’hébergement de l’assujetti ou de ses employés et pour des prestations de transport de personnes n’est pas déductible ;
- les prestations de services correspondant aux factures nos 3, 12, 13, 23, 25 à 32 sont imposables au lieu d’imposition du preneur assujetti en application du 1° de l’article 259 du code général des impôts de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à tort et n’ouvre pas droit à déduction en application de l’article 242-0 P de l’annexe II au même code.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bioscience Cosmetics SL, dont le siège social est en Espagne et qui a pour activité la distribution et la commercialisation de produits cosmétiques, a sollicité le 28 avril 2023 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 42 056,47 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Un refus lui ayant été opposé le 13 septembre 2023, elle demande au tribunal d’en prononcer le remboursement.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
2. Il résulte de l’instruction que la société requérante a demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée apparaissant sur trente-deux factures numérotées de 1 à 32, selon l’ordre des opérations apparaissant dans sa demande, correspondant à des dépenses exposées à l’occasion de congrès de médecine esthétique organisés à Paris et à Monaco. Il résulte des termes mêmes de la décision portant rejet de la réclamation préalable que, pour rejeter la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l’administration fiscale française a opposé un même motif pour toutes les factures en litige, tiré de ce que la société Bioscience Cosmetics SL n’avait pas répondu à une demande d’informations complémentaires adressée par courriel sur le fondement des dispositions du I de l’article 242-0 W de l’annexe II au code général des impôts. L’administration a en outre opposé plusieurs motifs spécifiques à une ou plusieurs factures.
En ce qui concerne le motif de rejet fondé sur l’absence de réponse aux demandes d’informations complémentaires :
3. D’une part, aux termes du V de l’article 271 du code général des impôts : « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays (…) ». Aux termes du I de l’article 242-0 R de l’annexe II au même code : « Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne où il est établi. (…) ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 242-0 W de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l’article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu’il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. (…) / Dans le cadre de ces demandes, le service des impôts pourra solliciter du requérant la communication de l’original d’une facture ou d’un document d’importation lorsqu’il a des raisons de douter de la validité ou de l’exactitude d’une créance particulière. La demande peut viser toutes les opérations sans considération de leur montant. / II. – Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations par le destinataire ». La circonstance que l’assujetti ne fournit pas à l’administration fiscale les informations complémentaires que celle-ci a sollicitées en vertu des dispositions du I de cet article dans le délai d’un mois prévu par le II de ce même article n’a pas pour effet de rendre sa demande de remboursement irrecevable et il peut justifier à tout moment, y compris pour la première fois dans le cadre d’un recours contentieux, de son droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’il sollicite en fournissant de telles informations.
5. Pour rejeter l’intégralité de la demande de remboursement, l’administration s’est fondée dans la décision du 13 septembre 2023 sur le motif tiré de l’absence de réponse à une demande d’informations complémentaires, certaines informations concernant la société et son activité de manière générale, d’autres concernant plus spécifiquement certaines factures.
6. De première part, la société produit dans le cadre de l’instance les documents demandés par l’administration, consistant en une copie de son statut et de six factures adressées à des clients, et fournit des informations à caractère général portant notamment sur son activité, son circuit commercial et la circonstance qu’elle n’est pas immatriculée en France. Dans son mémoire en défense, l’administration n’allègue pas que les pièces produites et les précisions ainsi apportées seraient insuffisantes pour répondre à ses demandes d’informations complémentaires concernant la société. Par suite, celle-ci doit être regardée comme ayant satisfait aux demandes à caractère général de l’administration.
7. De deuxième part, en réponse à la demande de l’administration de préciser la prestation correspondant à la facture n° 24 de la société City One Events et de fournir le contrat, devis, bon de commande et la proposition commerciale afférents, la société requérante produit dans le cadre de l’instance l’offre commerciale de cette société, laquelle est relative au poste « Hôte(sse) » pour l’accueil et les services sur le stand de la société requérante et précise les lieu, dates, horaires, effectif ainsi que les coûts compris dans l’offre, sans que l’administration ne fasse valoir dans son mémoire en défense que ces éléments ne répondraient pas à la demande d’informations complémentaires relative à cette facture.
8. De troisième part, dans son mémoire en défense, l’administration fait valoir à juste titre que la société requérante n’a répondu ni à la demande d’informations relatives aux factures nos 3 à 11 de la société Comexposium Healthcare, ni à celles relatives aux factures de la société Starving Paris Centre, lesquelles correspondent aux factures nos 28 à 32, en l’absence notamment de production des contrats relatifs à ces dépenses.
9. De quatrième part, dans son mémoire en défense, l’administration fait valoir à juste titre que la société requérante n’a pas répondu à la demande d’informations relatives aux factures nos 16 à 20 émanant des sociétés Gaia, Café Lapérouse, Te Créateur d’instants et Coretta, à défaut de preuve de paiement de ces factures.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Bioscience Cosmetics SL, qui ne justifie pas de son droit à déduction en l’absence de réponse à l’ensemble des demandes d’informations complémentaires portant sur les factures nos 3 à 11, nos 16 à 20 et nos 28 à 32, n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures. Si elle est fondée à soutenir qu’elle a fourni les informations sollicitées pour ce qui concerne les autres factures en litige, elle ne saurait obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente qu’à la condition que les motifs subsidiaires le cas échéant opposés à sa demande de remboursement ne soient pas fondés.
En ce qui concerne les motifs subsidiaires de rejet :
S’agissant des factures nos 1, 2, 16 et 21 :
11. Pour rejeter la demande de remboursement afférente aux factures nos 1, 2, 16 émanant des sociétés Informa Monaco et Gaia, l’administration s’est fondée tant dans la décision attaquée que dans son mémoire en défense, sur la circonstance que les opérations réalisées en France par une société monégasque sont taxables au lieu d’établissement de cette société à Monaco de sorte que le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être demandé qu’aux services fiscaux monégasques en application de la convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963. L’administration a en outre opposé ce même motif, dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture n° 21 de la société Favi Traiteur. En l’absence de contestation de ce motif, la société, qui ne justifie pas de son droit à déduction, n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures nos 1, 2, 16 et 21.
S’agissant des factures nos 14 et 15 :
12. Pour rejeter la demande de remboursement afférente aux factures nos 14 et 15 émanant des sociétés Biomotion VTC Eco-Taxi et Hôtel Monceau Courcelles, l’administration s’est fondée tant dans la décision attaquée que dans son mémoire en défense, sur le motif tiré de ce qu’en application des 2° et 5° du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses exposées pour l’hébergement de l’assujetti ou de ses employés et pour des prestations de transport de personnes n’est pas déductible. En l’absence de contestation de ces motifs, la société requérante, qui ne justifie pas de son droit à déduction, n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures nos 14 et 15.
S’agissant des factures nos 3, 12, 13, 23, 25 et 32 :
Quant à l’application de la loi fiscale :
13. D’une part, aux termes de l’article 242-0 P de l’annexe II au code général des impôts : « La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ; (…) ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 259 A du même code issues de la transposition de l’article 53 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans leur rédaction applicable au litige : « Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : (…) / 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; (…) ». Aux termes de l’article 32 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : « 1. Les services ayant pour objet l’accès à des manifestions culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires visés à l’article 53 de la directive 2006/112/CE comprennent les prestations de services dont les caractéristiques essentielles consistent à octroyer un droit d’accès à une manifestation en échange d’un billet ou d’une rémunération, y compris une rémunération sous forme d’un abonnement ou d’une cotisation périodique. / 2. Le paragraphe 1 s’applique notamment : / a) au droit d’accès à des spectacles, représentations théâtrales, spectacles de cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, expositions, ainsi qu’à d’autres manifestations culturelles similaires ; / b) au droit d’accès à des manifestations sportives telles que matches ou compétitions ; / c) au droit d’accès à des manifestations éducatives et scientifiques telles que des conférences et des séminaires. / 3. Ne relève pas du paragraphe 1 l’utilisation d’installations, telles que des salles de gymnastique ou autres, en échange du paiement d’une cotisation ». Aux termes de l’article 33 du même règlement : « Les services accessoires visés à l’article 53 de la directive 2006/112/CE comprennent les services qui sont en relation directe avec l’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires et qui sont fournis séparément à la personne qui assiste à une manifestation, moyennant une contrepartie distincte. De tels services accessoires comprennent notamment l’utilisation de vestiaires ou d’installations sanitaires, mais ne comprennent pas les simples services d’intermédiaires relatifs à la vente de billets ».
15. Pour rejeter la demande de remboursement afférente aux factures nos 3, 12, 13, 23, 25 à 32 émises par les sociétés Comexposium Healthcare, Switchon, Karma, Alfa Productions et Viparis, l’administration s’est fondée, tant dans la décision attaquée que dans son mémoire en défense, sur la circonstance que les prestations de services sont imposables au lieu d’imposition du preneur assujetti en application du 1° de l’article 259 du code général des impôts de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures a été facturée à tort et n’ouvre par suite pas droit à déduction en application de l’article 242-0 P de l’annexe II au même code.
16. De première part, en l’absence de contestation de ce motif pour les factures nos 12 et 23 des sociétés Switchon et Alfa Productions, la société requérante, qui ne justifie pas de son droit à déduction, n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures.
17. De deuxième part, si la société conteste ce motif pour les factures nos 3 à 11 de la société Comexposium Healthcare, nos 18 et 19 de la société Te Créateur d’instants et nos 28 à 32 de la société Starving Paris Centre, en tout état de cause, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour ces factures, ainsi qu’il résulte des points 8 à 10.
18. De troisième part, il résulte de l’instruction que la facture n° 13 de la société Karma est relative à la mise à disposition de plusieurs modèles pour des interventions de médecine esthétique pendant un congrès qui s’est tenu à Paris du 3 au 5 juin 2022 et que les factures nos 25 à 27 de la société Viparis concernent des prestations au cours d’un congrès organisé en janvier 2023, correspondant au nettoyage d’un stand et à la fourniture d’électricité. Ces prestations ne consistent pas, par elles-mêmes, à donner accès à un congrès et ne peuvent pas davantage être regardées comme des prestations accessoires à des prestations d’accès au congrès au sens des dispositions citées au point 14. Dès lors, conformément aux dispositions du 1° de l’article 259 du code général des impôts, il y a lieu de considérer que la taxe devait être facturée dans l’Etat du preneur, soit l’Espagne, et que c’est donc à tort que le prestataire a facturé la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Quant à l’interprétation administrative de la loi fiscale :
19. La société requérante se prévaut de commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-TVA-CHAMP-20-50-30. Toutefois, ces commentaires ne comportent aucune interprétation des dispositions citées au point 14 différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen fondé sur l’intérêt commercial de dépenses en litige :
20. La société requérante soutient que les factures émises par les sociétés Alfa Productions, Café Lapérouse et Coretta, correspondant à l’organisation de plusieurs événements à Paris en juin 2022 exclusivement dédiés à son personnel ou ouverts à des participants externes, ont été exposées dans l’intérêt commercial de l’entreprise. Toutefois, elle ne conteste pas le motif opposé au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture n° 23 de la société Alfa Productions, fondé sur la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à tort. En ce qui concerne les factures nos 17 et 20 émises par les sociétés Café Lapérouse et Coretta, elle ne produit pas les preuves de paiement sollicitées par l’administration. Dès lors et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures.
En ce qui concerne le moyen fondé sur le respect des conditions formelles du droit à déduction :
21. La société requérante soutient qu’elle a respecté les conditions formelles du droit à déduction et était en droit de solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige via le portail de l’administration fiscale espagnole selon la procédure de l’article 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts. Toutefois, ce moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est pas par lui-même susceptible de remettre en cause la légalité des motifs de rejet opposés par l’administration à la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander le remboursement, au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures nos 22 et 24 des sociétés Hyatt Regency Paris Etoile et City One Events pour un montant total de 592,87 euros, pour lesquelles aucun motif subsidiaire n’a été opposé par l’administration fiscale, et que le surplus des conclusions à fin de remboursement doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
23. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la société Bioscience Cosmetics SL tendant au remboursement de l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure ne peuvent être que rejetées.
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Bioscience Cosmetics SL le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur d’un montant de 592,87 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bioscience Cosmetics SL et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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