Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2413151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais.
Vu :
la lettre du 13 novembre 2024 adressée par le tribunal à Mme B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête susvisée, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
D’autre part, l’article R. 411-1 de ce même code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Dans sa requête, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais. Sa requête contient ainsi une demande d’injonction à titre principal et ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision. Au demeurant, à supposer qu’elle ait entendu demander l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande résultant du silence de la préfecture, Mme B… ne justifie pas avoir adressé à l’autorité préfectorale une demande de titre de séjour, en dépit de la demande de régularisation du 13 novembre 2024 dont elle a accusé réception le 18 novembre suivant. Par ailleurs, elle se borne à faire valoir qu’elle a subi une opération médicale et qu’elle a besoin de voir sa famille en Algérie dans le cadre de sa guérison. Ce faisant, elle ne développe aucun moyen et n’indique pas, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est entachée d’irrecevabilités manifestes. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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