Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2302858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juin 2023, le 9 juillet 2025 et le 30 juillet 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Albou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la suppression de son poste de responsable des relations extérieures avec les usagers et les partenaires institutionnels à la mairie annexe de Vallauris Golfe-Juan ;
2°) d’annuler la décision du maire de Vallauris Golfe-Juan du 26 mai 2023 l’affectant au centre technique municipal ;
3°) de la rétablir sur son ancien poste de responsable des relations extérieures avec les usagers et les partenaires institutionnels à la mairie annexe de Vallauris Golfe-Juan ou équivalent avec le même grade et le même échelon, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre en œuvre un accompagnement médico-social approprié ;
5°) de condamner la commune de Vallauris Golfe-Juan à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ;
6°) de condamner la commune de Vallauris Golfe-Juan aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 mai 2023 prononçant son changement d’affectation est entachée d’un vice de procédure pour défaut de communication préalable de son dossier ;
- les mesures litigieuses constituent une sanction déguisée ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2025, le 15 juillet 2025 et le 12 août 2025, la commune de Vallauris Golfe-Juan, représentée par la SELARL Fayol Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un changement d’affectation qui constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable indemnitaire liant le contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme A…, épouse C…, a été enregistré le 18 août 2025 mais n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 13 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia, représentant commune de Vallauris Golfe-Juan.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse C…, a été nommée adjointe administrative territoriale à la commune de Vallauris Golfe-Juan, par voie de mutation, à compter du 7 septembre 2020. Après avoir occupé le poste d’accueil à l’hôtel de ville, Mme A… a été affectée à la mairie annexe à Golfe-Juan en qualité de responsable des relations extérieures avec les usagers et les partenaires institutionnels. Lors de sa séance du 25 mai 2023, le comité social territorial a émis un avis favorable à l’unanimité pour supprimer le poste occupé par Mme A…. Afin de tenir compte de cet avis, le maire de la commune a décidé, par une note du 26 mai 2023, d’affecter Mme A… au centre technique municipal. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du maire du 26 mai 2023 l’affectant au centre technique municipal et révélant la suppression de son poste de responsable des relations extérieures avec les usagers et les partenaires institutionnels.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été affectée sur le poste nouvellement créé de responsable des relations extérieures avec les usagers et les partenaires institutionnels à la mairie annexe de Golfe-Juan, à compter du 10 novembre 2022, en vue d’assurer la mise en place, le suivi et la gestion du bureau des permanences institutionnelles à destination des usagers, ainsi que le suivi des relations aux administrés, la gestion et la régie de la salle des mariages. Ces missions répondaient au projet de la mairie de proposer aux résidents de Golfe-Juan la même offre de services publics que ceux résidant à Vallauris en accueillant, au sein de la mairie annexe, une permanence du conciliateur de justice, d’une caisse de retraite et de France Services. Toutefois, il ressort de la note de la directrice générale adjointe chargée des services à la population, du 31 mars 2023, et du compte-rendu de la séance du comité social territorial du 25 mai 2023, que les partenaires institutionnels se sont désistés de leurs engagements et que les permanences se sont réduites à une demi-journée par semaine pour le conciliateur de justice et une fois par mois pour l’agent du Trésor public. Par ailleurs, la gestion de la salle des mariages pouvait être assurée par la régie générale des salles municipales. Dans ce contexte, dès lors que le maintien du poste de responsable des relations extérieures avec les usagers et les partenaires institutionnels à la mairie annexe occupé par Mme A… ne se justifiait plus, le comité social territorial a rendu un avis favorable à la suppression de ce poste.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune de Vallauris Golfe-Juan que le changement d’affectation de Mme A… au centre technique municipal ne s’est accompagné d’aucune baisse de rémunération, ce qui n’est pas contredit par la requérante, ni perte de responsabilités dès lors qu’elle a été affectée sur un poste correspondant à son cadre d’emploi au sein de l’équipe administrative du centre technique municipal, après une demande de renforcement des effectifs formulées par le directeur, ni de changement de résidence administrative dès lors que sa nouvelle affectation se situe sur le territoire de la commune de Vallauris Golfe-Juan. Par ailleurs, si la requérante affirme qu’après son changement d’affectation, un autre agent a été affecté sur son poste à la mairie annexe et qu’elle a été informée de son changement de poste le 28 avril 2023 au cours de son congé maladie, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations.
Au regard de ce qui a été dit aux points 4 et 5, et dès lors les mesures litigieuses ne traduisent aucune discrimination ni d’intention de sanctionner la requérante, la surpression du poste de responsable des relations extérieures avec les usagers et les partenaires institutionnels de la mairie annexe, et le changement d’affectation de Mme A… au sein du centre technique municipal ne constituent pas une sanction déguisée mais de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées ces décisions sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Vallauris Golfe-Juan doit donc être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas lié le contentieux d’une demande préalable indemnitaire. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à condamner la commune de Vallauris Golfe-Juan à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral sont irrecevables et doivent être rejetées. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Vallauris Golfe-Juan doit donc être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, épouse C…, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de Vallauris Golfe-Juan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vallauris Golfe-Juan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse C…, et à la commune de Vallauris Golfe-Juan.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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