Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2608370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, complétée le 21 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que, de nationalité haïtienne, il était titulaire d’un titre de séjour expiré le 24 novembre 2025, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 26 août 2025, qu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2026, qu’il a effectué plusieurs relances afin d’obtenir une seconde attestation de prolongation d’instruction permettant de justifier de sa régularité sur le territoire français, qu’il est resté sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve en situation irrégulière, l’exposant à la perte de son emploi, à l’absence de ressource et à l’instabilité de sa situation familiale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Monsieur A… B…, ressortissant haïtien né le 17 juin 1985 à Port-au-Prince, indique avoir été titulaire d’un titre de séjour expiré le 24 novembre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 26 août 2025, à la suite de laquelle il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2026. Il précise qu’afin d’anticiper toute rupture de son droit au séjour, il a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction le 19 avril 2026, et que sa demande a été classée sans suite au motif que celle dont il était titulaire n’était pas expirée. Il a réitéré ses sollicitations les 5 et 15 mai 2026, et ‘a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Versailles : Essonne, Yvelines ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside à Athis-Mons (Essonne), 2 rue des cheminots et qu’il a donc déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de ce département.
Par suite, sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint, au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, n’est pas, en application des dispositions rappelées aux points précédents, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
Dans ces conditions, la requête de Monsieur B… ne pourra qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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