Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2025, n° 2508612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A veuve C et M. D E C, représentés par Me Kouamo, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire à Douala a refusé de délivrer à Mme A veuve C un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de cette demande de visa dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
*la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse empêche Mme A veuve C de venir en France pour assister sa belle-fille enceinte alors que cette dernière a en charge un enfant de deux ans, qu’elle souffre d’asthénie et que son fils se déplace en permanence pour des raisons professionnelles ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Par sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A veuve C demande la suspension de la décision du 14 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire à Douala a refusé de lui délivrer à un visa de court séjour. Si la requérante fait valoir que la décision consulaire l’empêche de venir sur le territoire français pour assister sa belle-fille, souffrant d’asthénie, lors de son futur accouchement, alors que son fils ne peut apporter l’aide nécessaire à son épouse en raison de ses activités professionnelles, ces circonstances ne sauraient être de nature à caractériser l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête introduite le 16 mai 2025 avant l’intervention d’une décision du sous-directeur des visas, qui, saisi le 12 mai 2025, est dès lors appelé à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 12 juillet 2025. Par suite, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d’une même famille, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C et à M. D E C
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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