Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2605369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 19 et 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais d’instance sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dans la mesure où la date de convocation qui lui a été fixée par la préfecture, le 16 juin 2026, est postérieure à la date d’expiration de son titre de séjour, le 20 février 2026 et qu’elle est exposée au risque d’une perte de son emploi après cette date ;
- l’absence de délivrance d’une convocation à brève échéance en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier l’urgence de sa situation, Mme A… fait état du risque de rupture de son contrat de travail à compter du 20 février 2026, date à laquelle expirera son titre de séjour, en raison de la fixation d’une date de rendez-vous en préfecture trop tardive pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, l’intéressée produit un certificat de travail de son employeur daté du 19 février 2026. Toutefois, ce document, qui mentionne une fin d’activité au 27 janvier 2026, ne permet pas d’établir que la rupture de son contrat de travail avec l’association qui l’employait résulte de ses difficultés administratives et, en tout état de cause, ne permet pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter toutes ses conclusions y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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