Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2409993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 mai 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il doit être regardé comme soutenant qu’il vit avec son épouse dans un studio de 15m² qui est inadapté à leur composition familiale et à leur situation personnelle, en raison de leurs problèmes de santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chaillou ;
et les observations de M. A… qui fait valoir que son épouse a obtenu un titre de séjour postérieurement à la décision attaquée, en mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 21 février 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née le 21 mai 2024 du silence gardé pendant trois mois par la commission sur sa demande enregistrée le 21 février 2024. Par une décision du 9 octobre 2024 s’étant substituée au rejet implicite de son recours amiable la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 9 octobre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet du 21 mai 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 9 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». L’article R. 300-2 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention « passeport talent » ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;/ 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A… au motif que la régularité du séjour de son épouse ne peut être établie alors que celle-ci figure sur la demande. Si le requérant a produit à l’appui de son recours amiable formé devant la commission de médiation l’attestation de dépôt d’une première demande de titre de séjour de son épouse datée du 29 août 2023, ce document, ainsi que le relève la décision attaquée, n’est pas au nombre des documents valant autorisation de séjour au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et n’est donc pas de nature à démontrer la régularité du séjour en France de Mme A… à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a rejeté son recours pour ce motif. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Offre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Durée ·
- Rejet
- Enfant ·
- Assistant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité ·
- Refus d'agrément ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Intellectuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie nouvelle ·
- Monument historique ·
- Périmètre ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Permis d'aménager
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Commission ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Location ·
- Conseil municipal ·
- Construction ·
- Logement insalubre ·
- Conclusion
- Aide juridictionnelle ·
- Droit des étrangers ·
- Décret ·
- Montant ·
- Coefficient ·
- Valeur ajoutée ·
- Barème ·
- Concours ·
- Recours administratif ·
- Tableau
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Administration ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Précaire ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Régularisation
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Communication électronique ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.