Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2608271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme D… C… épouse A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle son agrément a été suspendu ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son activité professionnelle d’assistante familiale est suspendue, que ses revenus seront moindres que les mois précédents, qu’elle doit faire face à des charges mensuelles à hauteur de 4 438,01 euros qui ne pourront pas être couvertes, qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il appartient à l’auteur de l’acte de justifier de sa compétence, que la motivation de la décision en litige est insuffisante, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et que les faits reprochés ne sont pas établis ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que Mme C… n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, l’existence d’une situation d’urgence, que les charges dont elle se prévaut sont excessives et ne sont pas essentielles, que la requérante a attendu près de deux mois avant de saisir le juge des référés, qu’il y a intérêt au maintien de la décision litigieuse au regard de la gravité des faits à l’origine de la mesure de suspension, que l’intéressée est également employée par le département de l’Essonne ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 14h, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- les observations de Me Dorbi substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… assure les fonctions d’assistante familiale pour le compte du département de Seine-et-Marne. A la suite d’un signalement opéré le 19 mars 2026 depuis la maison départementale des solidarités de Coulommiers, le président du département de Seine-et-Marne a procédé à la suspension de son agrément, par la décision en litige du 20 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Mme C…, sur qui pèse la charge de justifier de la réalité de condition d’urgence, se borne à soutenir, sans autre précision utile, que ses revenus seront moindres que les mois précédents et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Cependant, si l’intéressée soutient également qu’elle doit faire face à des charges mensuelles à hauteur de 4 438,01 euros qui ne pourront pas être couvertes, il résulte de l’instruction et notamment des éléments opposés en défense par le département, lesquels ne sont d’ailleurs pas sérieusement contestés, que le montant des revenus de Mme C… antérieurement versés ne suffisait déjà pas à couvrir de telles charges. En outre, il n’est pas davantage contesté par Mme C… que la décision en litige n’a pas pour effet de la priver de toute rémunération. Enfin, il n’est pas non plus sérieusement contesté qu’il y a, en l’état de l’instruction, un intérêt au maintien de l’exécution de la décision en litige, alors même que les faits à l’origine de la suspension litigieuse sont motivés dans la décision litigieuse, sans autre précision, comme étant constitutifs « de violences physiques et verbales, de négligences » ou « de discriminations et de comportements potentiellement dangereux ». Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse A… et au département de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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