Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2416450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. F… A… B…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sans examiner sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 mars 2025.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 24 juillet 1982, est entré sur le territoire français le 4 mai 2022 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 16 mars au 13 juin 2022. Le 8 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Par des décisions du 7 novembre 2024, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D… E…, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu’il est désigné par le préfet pour assurer des permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, remise aux services postaux le 7 novembre 2024, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 février 2024 ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. A… B…, né le 10 juillet 2015, souffre d’une maladie neurologique chronique (épilepsie). Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 février 2024 qui a estimé que l’état de santé de l’enfant de M. A… B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis, le requérant soutient que l’état de santé de son fils nécessite un traitement médicamenteux par Mikropakine qui n’est pas disponible en Tunisie. Si le requérant produit une attestation émanant d’un pharmacien tunisien selon laquelle le médicament Micropakine n’est pas disponible ni enregistré sur le marché pharmaceutique tunisien, il n’établit toutefois pas que des molécules équivalentes ne seraient pas disponibles en Tunisie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. A… B… soutient qu’il réside depuis deux ans en France avec son épouse et leurs deux enfants qui y sont scolarisés, que son fils est suivi médicalement en France pour une pathologie neurologique et que, s’il perçoit des revenus suffisants pour l’introduction de son épouse dans le cadre du regroupement familial, il ne dispose pas d’un logement conforme malgré ses demandes en ce sens. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 5, le requérant n’établit pas que son fils ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant qui est marié à une compatriote n’établit pas la régularité du séjour de son épouse. Si l’intéressé se prévaut de la scolarité en France de ses deux enfants, il n’établit pas l’impossibilité pour eux de poursuivre une scolarité en Tunisie. Enfin, il n’établit pas la nécessité de rester auprès des membres de sa famille qui résident régulièrement en France, ni l’absence d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par suite, eu égard notamment à l’entrée récente de M. A… B… en France à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, le requérant, qui est de nationalité tunisienne, et non de nationalité algérienne, ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de cet accord est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation des décisions du 7 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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