Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2537207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 décembre 2025 et le 9 février 2026 sous le numéro 2537207, M. B… A…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’illégalité du fait de l’absence de recherche par le préfet des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête présentée par M. A….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2608282, M. B… A…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les observations de Me Werba, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 août 1990 et entré en France le 18 novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 novembre 2023 auprès des services de la préfecture de police. Il a fait l’objet, le 4 décembre 2025, d’un premier arrêté pris par le préfet de police portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un nouvel arrêté du 12 mars 2026, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2537207 et 2608282 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… n’a pas demandé l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie d’une durée de sept ans de présence en France à la date de la première décision attaquée. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces qu’il occupe un emploi depuis le 2 janvier 2020 pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance à compter du mois de septembre 2021 et qu’il a conclu le 1er juillet 2023 un contrat à durée indéterminée avec la société « CDB » en qualité d’employé polyvalent puis de cuisinier. Il ressort également des pièces du dossier qu’il déclare régulièrement ses revenus depuis qu’il travaille et qu’il bénéficie du soutien de son employeur. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme faisant état de motifs de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il est par suite fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour d’une durée de douze mois qu’il a prononcée à son encontre par un arrêté du 12 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… étant rejetée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les arrêtés du 4 décembre 2025 et du 12 mars 2026 pris par le préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Vignoble ·
- Responsabilité pour faute ·
- L'etat ·
- Douanes ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Stage ·
- Capital ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Santé ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Compensation financière ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Personne publique
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Construction ·
- Architecte
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Location ·
- Régularisation ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Livraison ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Bâtiment ·
- Déchet ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Associations ·
- Milieu naturel
- Pays ·
- Gambie ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Orange ·
- Centre d'hébergement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.