Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2307274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2023, le 2 février 2025, le
21 juillet 2025 et le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par
Me Desanti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Chartrettes l’a mis en demeure de procéder à l’élagage et à l’entretien de la haie bordant la voie publique au niveau de sa propriété située au 25, rue Joffre sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Chartrettes lui a infligé une amende administrative de 350 euros en raison de la non-exécution de l’arrêté de mise en demeure du 20 mars 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des articles L. 2212-2 et L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que sa haie ne constitue pas un obstacle ou un risque pour la sûreté ou la commodité du passage ;
-
elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 18 février 2025, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 613-1 et R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Desanti, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une parcelle située au 25 rue du Maréchal Joffre, dans la commune de Chartrettes (Seine-et-Marne). Par un arrêté du 20 mars 2023, le maire de la commune de Chartrettes a mis en demeure M. A… de procéder à l’élagage et à l’entretien de la haie bordant la voie publique dans un délai de 10 jours. M. A… a introduit un recours gracieux contre cet arrêté le 28 mars 2023, rejeté par une décision expresse du 12 mai 2023. Par un second arrêté du 23 juin 2023, le maire de la commune de Chartrettes, considérant que la mise en demeure n’avait pas été respectée, a infligé à M. A… une amende de 350 euros. M. A… a introduit un recours gracieux contre ce second arrêté le 4 juillet 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés, ainsi que des décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; ». Et aux termes de l’article L. 2212-2-1 du même code : « I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ; (…) .-Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint. / Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix./ A l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours./ A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. / La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131-1. / Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction. ».
Pris sur le fondement de ces dispositions, l’article 1er de l’arrêté du maire de la commune de Chartrettes n° 2021-131 du 14 octobre 2021 relatif aux obligations des riverains en limite de propriété dispose que : « Les (…) haies (…) qui avancent sur le sol des voies publiques (…) doivent être coupées à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5 mètres. Les haies doivent être conduites de manière à ce que leur développement ne fasse pas saillie sur les voies communales ou sur les chemins ruraux ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Chartrettes a procédé à l’établissement d’un procès-verbal de contravention par un officier de police judiciaire le
16 février 2023, dont il ressort que « (…) la végétation fait saillie sur le domaine public sur toute la longueur de la propriété (environ 20m linéaires), sur une largeur d’environ 70 cm. La saillie sur le domaine public oblige les piétons à descendre du trottoir pour continuer leur progression sur la chaussée », ce procès-verbal étant accompagné de photographies de nature à établir la gêne à la commodité du passage. Pour remettre en cause les constats de ce procès-verbal, M. A… produit un procès-verbal d’huissier du 19 mai 2023, postérieur au procès-verbal et à l’arrêté portant mise en demeure du 20 mars 2023. Ce procès-verbal se borne à mentionner, de façon peu précise, qu’il est possible de « circuler aisément sur le trottoir », et comporte deux photographies de la haie litigieuse, sans mesure, sur lesquelles il apparait une saillie sur la chaussée. Dans ces circonstances, il ressort des pièces du dossier que la saillie de la haie sur le trottoir, compte tenu de son étroitesse et de la nature du débord, gêne la commodité du passage sur la voie publique, de telle sorte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 20 mars 2023 est entaché d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
D’autre part, pour contester l’arrêté portant amende administrative, M. A… fait valoir en outre qu’il a fait réaliser une taille de la haie le 15 juin 2023 et produit une facture d’intervention mentionnant une « mise à niveau » de la haie. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’officier de police judiciaire s’est de nouveau rendu sur les lieux le 23 juin 2025 et a constaté que la gêne sur le cheminement perdurait, en joignant des photographies au constat, sur lesquelles une saillie significative est toujours visible, gênant le passage, malgré une taille de la haie. Pour ces motifs, ainsi que pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 23 juin 2025 portant amende administrative est entaché d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il fait l’objet d’un acharnement de la part de la commune de Chartrettes, en raison en particulier d’un conflit de voisinage, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de deux arrêtés du maire de la commune de Chartrettes, ainsi que des décisions de rejet des recours gracieux présentés par M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A… sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Chartrettes sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chartrettes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Chartrettes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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