Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une habilitation et un titre de circulation aéroportuaires, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, ou défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la même notification, et en tout état de cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige refuse le renouvellement d’une habilitation indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, risquant de le priver de toute ressource, tandis que sa conjointe doit assurer seule les charges du foyer ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits, d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 6342-3 et L. 6342-4 du code des transports, dès lors que le préfet, qui s’est cru en situation de compétence liée, n’apporte aucune précision sur les mentions de son casier judiciaire n°2 sur lesquelles la décision est fondée ;
- le préfet aurait dû retirer ou suspendre, et non refuser son habilitation, dès lors que la demande présentée par son employeur le 25 août 2025 a fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation le 25 octobre suivant ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, employé depuis le 7 septembre 2018 en qualité d’intérimaire par la société Tempo’Air/ Hubjob, a présenté une demande de délivrance d’une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. Par une décision du 24 décembre 2025, le préfet de police a rejeté cette demande. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A… se prévaut des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, alors qu’elle a entraîné la suspension de son contrat de travail tandis qu’il doit faire face à d’importantes charges. Toutefois, si les pièces produites par le requérant attestent de l’interruption de ses missions en qualité d’agent de piste depuis l’expiration de sa précédente habilitation, ainsi que des charges auxquelles sa famille doit faire face, il ne justifie pas de l’urgence de sa situation en produisant également une attestation de Mme C… A… selon laquelle les charges du foyer sont entièrement couvertes par ses propres revenus depuis septembre 2025. Dans ce contexte, si la conjointe du requérant précise que cette situation déséquilibre considérablement le budget familial, l’absence de toute information sur le niveau de ses revenus ne permet pas d’apporter une illustration concrète des difficultés rencontrées par M. et Mme A…. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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