Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2026, n° 2606502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, complétée les 24 et 27 avril 2026 ainsi que les 2, 12 et 17 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2026 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’ordonner les mesures nécessaires à l’effectivité de cette suspension, et en particulier la délivrance d’un document provisoire de séjour garantissant la continuité de sa situation administrative.
Il indique, de nationalité béninoise, il est entré en France avec un visa d’étudiant, qu’il a validé son année universitaire 2024 / 2025 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 juin 2025, qu’il a eu plusieurs attestations de prolongation d’instruction à la suite de demandes de pièces complémentaires et que par une décision du 26 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que sa demande de titre de séjour n’est pas une première demande mais une demande de renouvellement, qu’elle méconnait les stipulations de l’accord franco-béninois en ce qu’elle lui a imposé des conditions qui ne figurent pas dans l’accord et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2026, M. B… A…, conclut aux mêmes fins..
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026 sous le n° 2606515, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. A…, requérant.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois né le 20 mars 2001 à Cotonou, entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au 14 août 2025, a validé son visa le 31 août 2024 et a déposé le 16 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 septembre 2025 puis d’une autre valable jusqu’au 1er décembre 2025. Sa demande a été clôturée car il n’avait pas produit de contrat de travail nécessaire, selon la préfecture, pour contrôler le niveau de ses ressources. M. A… n’avait pas été en mesure d’en produire un alors qu’il travaillait comme veilleur de nuit dans un hôtel du 15ème arrondissement de Paris, son employeur ne lui en ayant pas établi et l’ayant d’ailleurs licencié le 21 septembre 2025 lorsqu’il en a demandé un, l’obligeant à saisir le conseil de prud’hommes en référé. Il a renouvelé sa demande le 30 septembre 2025 et une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui a été remise valable jusqu’au 1er février 2026, mais sa demande a été clôturée le 16 octobre 2025 pour la même raison. Après avoir formé un recours gracieux le 20 octobre 2025, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 26 novembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a bénéficié de deux nouvelles attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 2 mai 2026. Il a été inscrit pour l’année 2024 / 2025 auprès de l’établissement « Institut de préparation à l’administration et à la gestion Business School » de Paris (75006) en 3ème année de « programme Grande École » et a intégré pour l’année 2025 / 2026 la 4ème année de ce programme. Par une décision du 26 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de faire droit à sa demande au motif principal qu’il ne justifiait pas disposer de moyens d’existence suffisants pour la poursuite de ses études en France, en application tant de l’article 9 de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 que de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du mêle jour, la suspension de son exécution, en tant qu’elle a lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le nouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour le 16 juin 2025 sur la plateforme de l’Administratiion numérique pour les étrangers en France. La circonstance que cette demande ait été clôturée forçant l’intéressé à en redéposer une autre le 26 novembre 2025, ne fait pas obstacle à ce que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent soit reconnue, eu égard au motif entaché d’erreur de droit de la clôture intervenue le 16 octobre 2025.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 susvisé : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 10 du même accord : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / (…). / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». L’article 14 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son point 25, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » doit produire au préfet un « justificatif de moyens d’existence suffisants (…) ». Si l’étranger travaille, il doit transmettre ses trois dernières fiches de paie. Enfin, si l’étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : « l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ». S’il est pris en charge par un tiers, il doit produire le « justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels). Enfin, si l’étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : « l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ».
Si les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-béninois déterminent les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat peuvent se voir renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », elles ne font pas obstacle à ce qu’il soit fait application aux ressortissants béninois poursuivant des études en France, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent la délivrance ou le renouvellement, à l’étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Pour l’application de ces dispositions nationales, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense, que M. A…, entré en France en août 2024, soit il y a moins de deux ans, justifie effectivement d’une réelle progression de ses études auprès de l’établissement « Institut de préparation à l’administration et à la gestion Business School » de Paris (75006) dans le cadre d’un « programme Grande École », ayant été admis en 4ème année du programme pour l’année universitaire 2025/2026.
En deuxième lieu, l’intéressé justifie également, sans être contredit sur ce point, de la nature suffisante de ses revenus pour la période des mois de mars à mai 2025, seule utile pour l’examen de sa demande de renouvellement déposée en juin 2025, où il démontre avoir disposé d’un revenu moyen de 666 euros, supérieur au seuil de 615 euros citée à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvant exiger pour cette justification la production d’un contrat de travail, lequel n’est pas au nombre des pièces justificatives mentionnées au point 25 de cette même annexe. Il disposait donc des « moyens d’existence suffisants » au sens de l’article 9 de l’accord franco-béninois et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 26 mars 2026 en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne remette en mains propres à M. A… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail correspondante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 avril 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) en date du 26 mars 2026 est suspendue en tant qu’elle a refusé à M. B… A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres à M. A… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail correspondante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 avril 2026.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-971 du 3 novembre 1994
- Loi n° 94-535 du 28 juin 1994
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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