Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 avr. 2025, n° 2500928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2025, Mme A, M. C, l’association France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et l’association SEPANSO Landes, représentés par la SELARL L’Hoiry Avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx a accordé un permis d’aménager à la SARL Lou P’tit Poun ;
2°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable au regard des dispositions de l’article L. 600-3 alinéa 1er du code de l’urbanisme ;
— la requête au fond est recevable ;
— ils justifient d’un intérêt pour agir en qualité de voisin de la parcelle sur laquelle est autorisé l’aménagement de l’aire de loisirs ; les associations requérantes justifient d’un intérêt pour agir en qualité d’association agréée pour l’environnement et eu égard également à leur objet ;
Sur la demande formée en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
— le projet autorisé par le permis litigieux prend place sur une parcelle ayant fait l’objet d’un défrichement portant sur une emprise supérieure à 0,5 ha réalisé en 2023 qui n’a pas été autorisé et ce défrichement aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale « au cas par cas » au titre de la ligne 47 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; l’absence d’étude d’impact qui aurait dû être jointe au dossier de demande du permis d’aménager justifie la suspension du permis litigieux en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ;
Sur la demande formée en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition liée à l’urgence est satisfaite en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le projet aurait dû faire l’objet d’une participation du public par voie électronique en application des dispositions de l’article L. 123-19 du code l’environnement ;
— le permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UC 3 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées ;
— le permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Thalamy du 9 juillet 1986 (n° 51172) le permis d’aménager aurait dû porter sur les aménagements irréguliers réalisés avant sa délivrance ; le dossier de demande du permis d’aménager présente de manière frauduleuse l’état du terrain dès lors que la parcelle d’assiette a fait l’objet de travaux de coupe d’arbres et de modification du terrain naturel ;
— la maire aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal arrêté dès lors que la réalisation du projet litigieux est susceptible de compromettre l’exécution du futur plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la SARL Camping Lou P’tit Poun, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— compte tenu de leur objet statutaire, les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— le permis d’aménager délivré n’était pas nécessaire compte tenu de la nature du projet et constitue dans ces conditions une décision superfétatoire insusceptible de recours ;
— la présomption d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’est pas irréfragable et les requérants n’apportent aucun élément justifiant de l’urgence à suspendre la décision en litige alors que les travaux n’ont pas commencé et que la requête en référé a été déposée tardivement par rapport à la requête au fond ;
— compte tenu de la nature du projet, les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ne sont pas applicables ainsi que les services de l’Etat l’ont estimé et que le projet envisagé, qui consiste à réaliser une aire de loisirs ne nécessite aucun défrichement ; le projet ne porte pas davantage atteinte à l’environnement ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête au fond est irrecevable dès lors que les requérants, qui ne sont pas voisins immédiats du projet, ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les associations de défense de l’environnement bénéficiant d’un agrément ne sont donc pas dispensées de justifier d’un intérêt à agir et les associations requérantes ne rapportent nullement la preuve que l’autorisation contestée est susceptible de porter atteinte aux intérêts qu’elles défendent ;
— le permis d’aménager ne devait pas faire l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2500927.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 15 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, juge des référés,
— les observations de Me Guirriec, pour les requérants, qui reprend les termes de ses écritures, qu’il développe, et ajoute que la requête est recevable tant du point de vue de l’intérêt pour agir des requérants que du point de vue l’acte attaqué, le permis d’aménager était nécessaire car les travaux entrepris portent sur le réaménagement d’un camping, modifient la végétation au sein de ce camping et nécessitent la réalisation de remblais, et que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1er de la zone UCC du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les observations de Me Daguerre, représentant la SARL Lou P’tit Poun qui reprend les termes de ses écritures, qu’elle développe ;
— les observations de Me Dauga, représentant la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, qui reprend les termes de ses écritures, qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 avril à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mme A, M. C, l’association France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et l’association SEPANSO Landes a été enregistré le 17 avril 2025 et a été communiqué.
Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Martin-de-Seignanx a été enregistré le 17 avril 2025 à 22h56 et a été communiqué.
Un mémoire présenté pour la Sarl Lou P’tit Poun a été enregistré le 18 avril 2025 à 11 heures et a été communiqué.
Elle fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et de l’article 1er du règlement de la zone Uc du plan local d’urbanisme ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Lou P’tit Poun, qui exploite un camping situé 110 avenue du Quartier Neuf à Saint-Martin-de-Seignanx sur des parcelles cadastrées section BW n°13,14 et 15, a déposé une demande de permis d’aménager le 23 octobre 2024 pour la réalisation d’une aire de jeux sur la parcelle BW n°11 située en zone UCc du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté n° PA 40 273 24D0006 du 18 février 2025, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx a délivré le permis d’aménager sollicité. Par la présente requête, Mme A, M. C, l’association France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et l’association SEPANSO Landes demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau / () ».
3. Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, doit, en principe, faire droit aux demandes de suspension des actes mentionnés au point 2, dès lors qu’il constate l’absence de l’étude d’impact alors que celle-ci est requise. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur mais également lorsqu’elle aurait dû être réalisée au terme d’un examen au cas par cas. A l’exception du cas où, en raison de sa gravité, elle équivaut à une absence, l’insuffisance d’une étude d’impact ne permet pas de faire application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
4. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que le permis d’aménager délivré à la Sarl Lou P’tit Poun pour la réalisation d’une aire de loisirs nécessitait à la date de sa délivrance la réalisation d’une étude d’impact. Par suite Mme A, M. C, l’association France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et l’association SEPANSO Landes ne sont pas fondés à demander la suspension de l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A, M. C, l’association France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et l’association SEPANSO Landes n’est de nature, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Sarl Lou P’tit Poun et par la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, que la requête présentée par Mme A, M. C, l’association France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et l’association SEPANSO Landes doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la Sarl Lou P’tit Poun et de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx dès lors qu’elles ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la Sarl Lou P’tit Poun et la commune de Saint-Martin-de-Seignanx sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, de M. C, de l’association France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et de l’association SEPANSO Landes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Sarl Lou P’tit Poun et de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, désigné représentant unique des requérants, à la Sarl Lou P’tit Poun et à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx.
Fait à Pau, le 28 avril 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. PAUZIÈSM. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Assurances ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Substitution ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Environnement ·
- Consultation ·
- Public ·
- Plan ·
- Syndicat ·
- Recours gracieux ·
- Animaux ·
- Propriété forestière ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Maire ·
- Inondation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Obligation
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Bénéfice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.