Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 mai 2026, n° 2403323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A… C…, représenté par
Me Le Mignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’il pouvait se voir admettre de plein droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour « salarié », sur lesquelles la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour attaquée est fondée, ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains, qui relèvent des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987, et que le tribunal envisageait de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été présentées pour le requérant le 23 avril 2026 et ont été communiquées.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été présentées par le préfet de Seine-et-Marne le 23 avril 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les observations de Me Bordes, substituant Me Le Mignot, représentant
M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le
20 avril 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet de Seine-et-Marne a précisé les raisons l’ayant conduit à estimer que M. C… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour et a mentionné les principaux éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde son arrêté, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Si l’accord franco-marocain précité ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, si le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… en qualité de salarié, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont cette autorité dispose dès lors que son pouvoir d’appréciation est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie.
D’une part, M. C… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis le 20 avril 2019, soit depuis presque cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, il se prévaut de son intégration professionnelle et justifie, par la production de bulletins de salaire et d’un certificat de travail, avoir travaillé en qualité de jardinier du 26 juin 2019 au
29 février 2020, du 14 avril 2020 au 13 avril 2021, du 11 avril 2022 au 30 novembre 2022 puis à compter du 1er mai 2023, soit depuis au plus trente-six mois à la date de la décision contestée. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, compte tenu en particulier de sa durée d’emploi à la date de la décision contestée, à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour en qualité de salarié. D’autre part, si l’intéressé soutient qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français dès lors qu’y résident sa sœur de nationalité française, son beau-frère et ses nièces, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile s’agissant de son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation s’agissant de son droit au séjour en qualité de salarié.
En deuxième lieu, à supposer qu’il ait entendu soulever un moyen en ce sens,
M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la décision attaquée de la circulaire du 28 novembre 2012.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 20 avril 2019, soit presque cinq ans avant l’édiction de la décision attaquée, et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son visa de court séjour. Si M. C… justifie louer une chambre depuis le 1er septembre 2023 et se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son beau-frère et de ses nièces, il n’établit pas qu’il aurait fixé de ce seul fait le centre de ses attaches familiales et personnelles en France, alors notamment qu’il est célibataire, sans charge de famille, que son intégration professionnelle présentait un caractère relativement récent à la date de la décision contestée et qu’il n’allègue pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, d’une part, M. C… ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. D’autre part, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui souhaitent être admis au séjour en qualité de salarié, qui relèvent de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour.
Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403323
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